DES DIX-HUIT RÉGIONS MILITAIRES
ministre de la guerre et aux fonctionnaires de l’intendance militaire ; mais l’administration chargée d’assurer l’existence matérielle des troupes est subordonnée au commandement, en temps de paix comme en temps de guerre. Le projet de la commission proposait de dire qu’en temps de paix aucun commandant de corps d’armée ne pouvait conserver le commandement du même corps pendant plus de quatre années consécutives ; après une assez \jvc discussion, cette disposition a été atténuée (art. t4 g 4).
Dans chaque région, le général commandant le corps d’armée a sous son commandement le territoire, les forces de l’armée active, de la réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements militaires qui sont exclusivement affectés à ces forces. Les établissements spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays, ou à pourvoir aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate du ministre de la guerre dans les conditions de fonctionnement qui leur sont afférentes, Toutefois, le commandant du corps d’armée exerce une surveillance permanente sur ces établissements et transmet ses observations au ministre de la guerre. En temps de paix , le commandant d’un corps d’armée ne pourra ^conserver que pendant trois années au plus son commandement, à moins qu’à l’expiration de ce délai il ne soit maintenu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en conseil des ministres. L’exercice de ce commandement ne crée d’ailleurs aux officiers généraux qui en ont été investis aucun privilège ultérieur de fonctions dans leur grade (L. 24 juillet 1873, sur l'organisation de l'armée , art. 14). — Des corps de troupes ou fractions de ces corps appartenant à un corps d’armée en peuvent être momentanément détachés et placés dans un autre corps d’armée. Ils sont alors sous le commandement du général commandant le corps d’armée auquel ils sont temporairement annexés (art. 15). — Le général commandant un corps d’armée a sous ses ordres un service d’état- major placé sous la direction de son chef d’état-major général et divisé en deux sections : 1° section active marchant avec les troupes en cas de mobilisation ; 2° section territoriale attachée à la région d’une manière permanente, chargée d’assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et en général de tous les services territoriaux. Les états-majors de l’artillerie , du génie et les divers services administratifs et sanitaires du corps d’armée sont également divisés en partie active et en partie territoriale. Un règlement du ministre de la guerre détermine la composition et la répartition des états-majors et des divers services pour chaque corps d’armée. Un officier supérieur faisant partie de la section territoriale, et désigné par le ministre de la guerre, est chargé de centraliser le service du recrutement (art. 16). — Outre les états-majors dont il est parlé en l’article précédent, le commandant du corps d’armée a auprès de lui et sous ses ordres les fonctionnaires et les agents chargés d’assurer. la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé. Une loi spéciale sur l’administration de l’armée réglera les attributions de ces divers fonctionnaires et agents, et pourvoira à l’établissement d’un contrôle indépendant (art. 17). — Un officier supérieur est placé à la tête du service du recrutement de chaque subdivision. Tous les militaires de l’armée active , de la réserve et de l’armée territoriale qui se trouvent à un titre quelconque dans leurs foyers et sont do-