SERVITUDES LÉGALES, RÉQUISITIONS, ET DOMMAGES
miciliés dans la subdivision, relèvent de cet officier supérieur. Il tient le général commandant le corps d’armée et les chefs des corps des troupes et des différents services au courant de toutes les modifications qui se produisent dans la situation des officiers, sous-officiers et hommes de la disponibilité et de la réserve, et qui sont immatriculés dans les divers corps de la région (art. 18). — Tous les six mois, il est dressé, parle service central du corps d’armée, un état des officiers auxiliaires, sous-officiers et hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, et qui doivent être rappelés immédiatement, en cas de mobilisation, pour porter les cadres au pied de guerre. Le général commandant transmet cet état au ministre de la guerre et lui fait les propositions nécessaires pour que les cadres complémentaires soient toujours i:>réparés pour la mobilisation (art. 19). — A dater du jour où il a reçu l’ordre de mobilisation, le général cornmandant le corps d’armée est assisté dans son commandement par l’officier général qui doit le remplacer, et qui est désigné d’avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement de la région , le jour où le corps d’armée mobilisé quitte la région (art. 23).
630. Indépendamment des articles déjà signalés [n° 628] ou reproduits (art. 23 [n° 623] ), le titre III de la loi du 24 juillet 1873 contient quatre dispositions dignes d’être remarquées comme intéressant certaines branches des services publics ou les intérêts privés ; elles ont été pour la plupart développées ou confirmées par la loi sur les cadres de l’armée du 13 mars 1873 fn° 631] ; ce sont : — 1° l’obligation imposée à l’administration des lignes télégraphiques d’assurer le service de la télégraphie militaire (art. 27 ; L. 13 mars 1873, art. 20 et 21) ; — 2° l’obligation itérativement imposée aux compagnies de chemins de fer de mettre tous leurs moyens à la disposition du ministre de la guerre en cas de mobilisation ou de guerre, et l’organisation d’un service de marche ou d’étapes sur les lignes de chemins de fer (art. 26 ; L. 13 mars 1873, art1. 22 à 27) ; — 3° la consécration et la réglementation (art. 23 ; L. 1er août 1874, relative à la conscription des chevaux ; D. 23 octobre 1874; cire. min. int. 22 novembre 1 874, Bull. off. p. 642; L. 13 mars 1873, art. 18 g 1) du droit de réquisition, sauf juste indemnité, des chevaux, mulets et voitures recensés en exécution de l’article 3 in fine de la loi [n° 627] ; — et surtout 4° l’établissement d’une véritable servitude légale d’utilité publique, moyennant paiement des indemnités dues aux propriétaires par l’as-
1 La gravité de la disposition de l’article 28 de la loi du 24 juillet 1873, qui remet à un règlement d’administration publique le soin de statuer sur le mode d’évaluation des dommages causés aux propriétés par le fait des manœuvres des troupes, est reconnue par le rapport du général Gharreton, déjà cité: « ... Mais qui vent la fin, veut les moyens. Avec les formalités exigées par les lois