‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 500 sur 709 · LOI DES CADRES DE L’ARMÉE · texte numérisé non relu

LOI DES CADRES DE L’ARMÉE

tive à la constitution clés cadres et des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale , qui a fixé de nombreux points, dont la réglementation était considérée jusqu’alors comme étant dans le domaine du pouvoir exécutif. Cette loi contient trois titres ; le titre I (art. 1 à 36) est intitulé : De l’armée active ; le titre II (art. 37 à 45) : Du cadre de réserve de l'état-major général et des officiers de réserve ; nous avons déjà dit [n° 008] que le litre III (art. 46 à 69) est consacré à V armée territoriale. L’article 1 3 renvoie à une loi ultérieure sur l’administration de l’armée, la détermination des cadres des services administratifs, intendance militaire, officiers de santé militaire, officiers d’administration des bureaux de l’intendance, des hôpitaux, des subsistances, de l’habillement, et du campement, sections d’administration et d’infirmiers militaires. Le gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat , dans la séance du 1 4 mars 1876, un projet de loi sur V administration de l’armée , qui a soulevé d’énergiques protestations, notamment dans le corps de l’intendance militaire.

Une loi du 15 décembre 1875 a apporté des modifications à celle du 13 mars 1875.

Il faut signaler aussi une loi du 18 novembre 1 875 qui coordonne les lois des 27 juillet 1872, 25 juillet 1873, 13 mars, 19 mars et 6 novembre 1875 avec le Gode de justice militaire.

632. Depuis longtemps le législateur a développé dans l’organisation de l’armée les garanties d’égalité et de justice qui président à sa formation. Après les lois des 16 ventôse et 16 fructidor an II, 6 brumaire an Y, 21 décembre 1814, la loi du 13 janvier 1817, celle du 14 avril 1832 pour l’armée de terre, celle du 20 avril 1832 pour Farinée de mer, ont fixé les règles de l’avancement, de manière à ouvrir à tous l’accès des grades et à garantir leur conservation. Sur ce dernier point, ces lois ont concilié le droit individuel avec les nécessités de la discipline, par une distinction ingénieuse entre le grade, propriété de l’officier, dont il ne peut être privé que par un jugement, dans les cas et suivant les formes indiqués par la loi, et Y emploi dont le gouvernement dispose et qu’il peut retirer sans avoir à en rendre compte. Une loi du 19 mai 1834 spécifie les causes légales qui, seules, peuvent faire encourir à l’officier la perte de son grade. Cette loi de 1834 caractérise ainsi les cinq positions que peut occuper l’officier : l’activité, la disponibilité, la non-activité, la réforme et la retraite. La loi du 4 août 1839, sur l’état-major de l’armée, en a ajouté une sixième, la mise

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