AVANCEMENT , GRADE ET EMPLOI
au cadre de réserve, exclusivement applicable aux officiers généraux ; l’article 8 de la loi sur les cadres de l’armée du 1 3 mars 1 875 a modifié l’article 5 de cette loi.
Des décrets du gouvernement de la défense nationale, pendant la guerre de 1870-71, avaient, celui du 13 octobre 1870, suspendu les règles sur l’avancement dans l’armée et permis de conférer des grades temporaires, et celui du 3 novembre 1870, établi des grades conférés en dehors des conditions réglementaires de l’avancement; une loi du 17 août 1871 les a tous abrogés et a donné à une commission de quinze membres de l’Assemblée le pouvoir de statuer souverainement sur la position des officiers ainsi nommés. Une loi du 5 janvier 1872 a réglé les conditions de l’avancement sur toute l’arme dans les grades inférieurs pour l’infanterie et la cavalerie. Nous indiquerons [nos 1089 et 1093] les règles relatives aux pensions de retraite des militaires et marins.
033. Deux lois de 1874 ont pour objet le sort des sous-officiers de l’armée.
La première, votée en exécution d’une promesse écrite dans l’article 71 [n° 615] de la loi du 27 juillet 1872, est la loi du 24 juillet 1 873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers clés armées de terre et de mer; un règlement d’administration publique du 28 octobre 1874 a déterminé, conformément à l’article 3 de cette loi, le mode d’examen destiné à constater pour chaque emploi l’aptitude professionnelle du candidat , et une instruction du ministre de la guerre du 25 mars 1 875 (S. 1 875, 3, 659) a pourvu à son fonctionnement immédiat.
La seconde est la loi dtf 10 juillet 1874 relative aux améliorations à apporter à la situation des sous- officier s de l’armée active , qui assure une haute paie aux sous-officiers en cas de rengagement (art. 1 et 5), une allocation journalière aux anciens sous-officiers se trouvant dans des conditions déterminées jusqu’à leur nomination à l’un des emplois civils réservés (art. 4), et une pension de retraite proportionnelle aux anciens sous-officiers se trouvant dans les conditions déterminées par la loi (art. 3 modifié par la loi du 19 mars 1875 et la résolution législative du 24 mai 1875).
Ces deux lois s’appliquent également aux sous-officiers des armées de terre et de mer, et il doit être rendu compte chaque année avant le 31 mars au pouvoir législatif de leur exécution (L. 1 0 juillet 1 874, art. 7).