‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 501 sur 709 · AVANCEMENT , GRADE ET EMPLOI · texte numérisé non relu

AVANCEMENT , GRADE ET EMPLOI

au cadre de réserve, exclusivement applicable aux officiers généraux ; l’article 8 de la loi sur les cadres de l’armée du 1 3 mars 1 875 a modifié l’article 5 de cette loi.

Des décrets du gouvernement de la défense nationale, pendant la guerre de 1870-71, avaient, celui du 13 octobre 1870, suspendu les règles sur l’avancement dans l’armée et permis de conférer des grades temporaires, et celui du 3 novembre 1870, établi des grades conférés en dehors des conditions réglementaires de l’avancement; une loi du 17 août 1871 les a tous abrogés et a donné à une commission de quinze membres de l’Assemblée le pouvoir de statuer souverainement sur la position des officiers ainsi nommés. Une loi du 5 janvier 1872 a réglé les conditions de l’avancement sur toute l’arme dans les grades inférieurs pour l’infanterie et la cavalerie. Nous indiquerons [nos 1089 et 1093] les règles relatives aux pensions de retraite des militaires et marins.

033. Deux lois de 1874 ont pour objet le sort des sous-officiers de l’armée.

La première, votée en exécution d’une promesse écrite dans l’article 71 [n° 615] de la loi du 27 juillet 1872, est la loi du 24 juillet 1 873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers clés armées de terre et de mer; un règlement d’administration publique du 28 octobre 1874 a déterminé, conformément à l’article 3 de cette loi, le mode d’examen destiné à constater pour chaque emploi l’aptitude professionnelle du candidat , et une instruction du ministre de la guerre du 25 mars 1 875 (S. 1 875, 3, 659) a pourvu à son fonctionnement immédiat.

La seconde est la loi dtf 10 juillet 1874 relative aux améliorations à apporter à la situation des sous- officier s de l’armée active , qui assure une haute paie aux sous-officiers en cas de rengagement (art. 1 et 5), une allocation journalière aux anciens sous-officiers se trouvant dans des conditions déterminées jusqu’à leur nomination à l’un des emplois civils réservés (art. 4), et une pension de retraite proportionnelle aux anciens sous-officiers se trouvant dans les conditions déterminées par la loi (art. 3 modifié par la loi du 19 mars 1875 et la résolution législative du 24 mai 1875).

Ces deux lois s’appliquent également aux sous-officiers des armées de terre et de mer, et il doit être rendu compte chaque année avant le 31 mars au pouvoir législatif de leur exécution (L. 1 0 juillet 1 874, art. 7).

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