‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 503 sur 709 · INSCRIPTION MARITIME · texte numérisé non relu

INSCRIPTION MARITIME

l’armée de mer est, pour les appelés et les engagés, le même que dans l’armée de terre; d’après une loi du 4 décembre 1875, il en est de même du temps de service dans la réserve , après lequel l’homme passe dans la réserve de l’armée territoriale, aux termes de l’article 37 modifié comme ci-dessous de la loi du 27 juillet 1872 [ voir , nos 602, 603 et 610, les autres dispositions de cette loi relatives à l’armée de mer].

L’armée de mer est composée, indépendamment des hommes fournis par l’inscription maritime : 1° des hommes qui auront été admis à s’engager volontairement ou à se rengager dans les conditions déterminées par un règlement d’administration publique ; 2° des jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de révision, auront demandé à entrer dans un des corps de la marine et auront été reconnus propres à ce service; 3° enfin, et à défaut d’un nombre suffisant d’hommes compris dans les deux catégories précédentes , du contingent du recrutement affecté par décision du ministre de la guerre à l’armée de mer. Ce contingent , fourni par chaque canton dans la proportion fixée par ladite décision, est composé de jeunes gens compris dans la première partie de la liste du recrutement cantonal, et auxquels seront échus les premiers numéros sortis au tirage au sort. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles pourront avoir lieu les permutations entre les jeunes gens affectés à l’armée de mer et ceux de la même classe affectés à l’armée de terre. Pour les hommes qui ne proviennent pas de l’inscription maritime, le temps de service actif dans l’armée de mer est de cinq ans, et de quatre ans dans la réserve. Après avoir accompli ces quatre ans dans la réserve, ces hommes passent immédiatement dans la réserve de l’armée territoriale, où ils restent jusqu’à l’âge de quarante ans (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée , art. 37 modifié par la loi du 4 décembre 1875).

636. L "inscription maritime , prise isolément, est l’enregistrement de tous les gens de mer sur des registres spéciaux ; c’est, aux termes de la loi du 3 brumaire de l’an IV, « une inscription par- » ticulière pour les Français qui se livrent à la navigation » ; c’est en quelque sorte l’état civil des marins. Son origine remonte à l’administration de Colbert et à Louis XIV ; elle est actuellement régie par la loi du 3 brumaire de l’an IV, par diverses lois accessoires en date du même jour et le décret du 21 février 1852. Elle consiste, comme son nom l’indique, dans l’inscription sur les registres matricules de la marine, de tout homme âgé de dix-huit à cinquante ans, qui se livre à la navigation ou à la pêche, soit en mer, soit dans les fleuves et rivières jusqu’aux limites déterminées pour chacun d’eux, par décrets rendus sur la proposition du ministre de la marine et insérés au Bulletin des lois [n° 961]. L’inscription des marins sur les registres matricules est subordonnée à des conditions parfaitement définies. Elle se fait d’abord à titre provi-

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