COMMISSARIAT DE LA MARINE
soire et ne devient définitive qu’après un certain temps. Elle n’a lieu qu’avec l’adhésion des personnes qu’elle concerne ; enfin, les marins inscrits peuvent toujours se faire rayer des matricules après qu’ils ont renoncé à la navigation.
Notre organisation maritime imposant des obligations aux inscrits [n° 639], des dispositions particulières ont été prescrites en leur faveur, tantôt pour les affranchir des charges imposées aux autres citoyens, tantôt pour accorder certains avantages soit à eux, comme le privilège de la pêche de mer [n° 642], soit à leurs enfants ou à leurs femmes (Édit du 21 mars 1778 sur les privilèges des gens de mer ; ordonnance du 1er novembre 1745 sur l’insaisissabilité des salaires ; arrêt du 2 prairial an XI ; décret du 4 mars 1852); soit, enfin, pour leur concéder des pensions de retraite, dites demi-soldes , alors même qu’ils n’auraient navigué que sur les navires du commerce, pensions que leur assure l’institution de la Caisse des invalides de la marine , qui, depuis deux siècles, remplit, à leur égard, le rôle d'une véritable caisse des invalides du travail maritime [nos 1565 à 1569].
637. Des fonctionnaires dépendant du ministère de la marine sont placés à la tête des quartiers maritimes ; ils font partie du corps du commissariat de la marine , qui fournit les commissaires de V inscription maritime et a été réorganisé par le décret du 7 octobre 1863. Ces fonctionnaires tiennent les matricules des gens de mer et procèdent aux opérations relatives à l’appel au service ou levée des inscrits maritimes ; ils ont d’autres attributions importantes que leur confère la loi, soit dans un but de protection pour les marins et les personnes embarquées, soit dans l’intérêt de la police de la navigation et de la conservation du domaine public maritime. La constatation des engagements des marins avec les capitaines et armateurs , le décompte et le paiement des salaires, ont lieu devant eux, et ils délivrent les rôles d’armement, soit en vertu d’un pouvoir disciplinaire, soit comme présidents des tribunaux maritimes commerciaux; ils sont chargés de la police des équipages, et ils contrôlent l’autorité des capitaines des navires de commerce, afin d’assurer à tous, matelots ou passagers, les garanties que l’administration territoriale ne peut leur donner une fois
1 Voir, à la fin du tome II du présent ouvrage, l’appendice contenant les programmes des concours pour l’admission au grade d’aide commissaire de la marine et à l’emploi .d’élève commissaire de la marine.
COMMISSAIRES DE L’iXSCRIPTION MARITIME.
qu’ils sont embarqués. L’état civil, les successions de toutes personnes décédées à bord sont placés sous leur garde ; ils ont à s’occuper des naufrages, des épaves et de l’administration de la Caisse (les invalides de la marine [ n° \ 3G8 ] ; ils sont chargés aussi de l’examen des demandes de concession sur le domaine public maritime et de la surveillance de la pêche côtière.
L’administration des quartiers a donc à satisfaire aux intérêts les plus divers des populations maritimes; et, si les fonctionnaires qui en sont chargés ont sous leurs ordres, pour les aider, des préposés, des syndics des gens de mer, des gendarmes maritimes, etc., ils sont placés à leur tour sous l’autorité des préfets maritimes (nous avons indiqué [n° 500] la triple mission des préfets maritimes comme commandants des forces navales de leur arrondissement, administrateurs, et juges du contentieux de l’inscription maritime) et des chefs du service de la marine, qui les surveillent, les contrôlent ; enfin ils sont soumis aux inspections ordonnées par le ministre.
038. Un décret du 8 septembre 1873 (art. 1er), modifiant les décrets des Ier juin 1807 et 20 mai 1808, fixe, au furet à mesure que les ressources budgétaires le permettront (art. 3), les cadres de chacun des grades de sous-commissaires de la marine à 180 (90 de lrc et 90 de 2me classe), et d’aides commissaires de la marine à 150 ; il laisse au ministre de la marine et des colonies le soin de déterminer la répartition de ces officiers entre les ports militaires, les chefs-lieux des sous-arrondissements maritimes, l’ Algérie, le service de l’inscription maritime , etc. L’article 2 de ce décret du 8 septembre 1873 est ainsi conçu :
A la mer, le service maritime est dirigé : dans une armée navale, par un commissaire général ou par un commissaire de la marine; dans une escadre, par un commissaire adjoint; dans une division navale, sous les ordres d’un officier général commandant en chef, par un commissaire adjoint; sur tout bâtiment monté par un officier général en sous-ordre ou par un chef de division, par un sous-commissaire pourvu d’une mission de sous-commissaire de division , et qui remplit en même temps les fonctions d’officier d’aministration du bâtiment sur lequel il est embarqué. Sur tout autre bâtiment de la flotte, les fonctions d’officier d’administration sont remplies par un sous-commissaire ou par un aide commissaire. Elles sont remplies autant que possible par des sous-commissaires sur les bâtiments commandés par des capitaines de vaisseau. 11 n’est point embarqué d’officier d’a Iministrâtion sur les bâtiments dont l'effectif est de 45 hommes et au dessous. Les officiers du commissariat, employés il la mer, prennent, suivant leur position, les titres temporaires de : commissaire général ou commissaire d’armée, commissaire d’escadre, commissaire de division, sous-commissaire de division, et d’officier d’administration. Les com-