LEVÉES DES INSCRITS MARITIMES
missaires d’armée choisissent un sous-commissaire pour les assister dans leurs fonctions. Les commissaires d’escadre et de division ont pour les assister dans leurs fonctions un sergent-major des équipages de la flotte. Aucun emploi autre que ceux énoncés au présent article ne peut être conféré à bord des bâtiments aux officiers du commissariat, si ce n’est en vertu d’une décision spéciale du ministre de la marine et des colonies.
639. Le service obligatoire dans les équipages de la flotte est imposé à l’inscrit maritime par voie d’appels ou de levées. A cet effet, tous les individus inscrits sont divisés en quatre classes : les célibataires , les veufs sans enfants, les mariés sans enfants, les pères de famille ; ils peuvent être requis pour le service des flottes, en commençant par l’appel de la première classe, et ainsi de suite.
Historiquement, la situation des populations maritimes au point de vue du service de l’État, a successivement reçu de notables adoucissements, et l’inscription maritime y a elle-même contribué. La création du système des classes des gens de mer, sous Louis XIV, fut en effet un progrès pour les populations maritimes, soumises à la presse lorsqu’on avait besoin de matelots pour le service de l’État. L’ordonnance du 31 octobre 1784 vint apporter de sérieuses améliorations au régime précédent, en constituant une organisation complète des gens de mer dans les quartiers et les syndicats qu’elle établit, en prescrivant que les levées se feraient par rôle individuel au moyen d’états nominatifs, enfin en déterminant que les contingents à fournir dans chaque quartier seraient proportionnels au nombre d’hommes propres au service portés sur les états. La loi du 4 brumaire an IV, après avoir posé le principe du service obligatoire pour le marin qui en était requis, introduisit des conditions plus favorables pour l’inscrit maritime. Les décrets impériaux des 22 octobre 1863 et 27 février 1866 ont soumis les obligations des inscrits maritimes à des règles précises qui, bien qu’elles conservent pour les gens de mer l’obligation du service à l’État, entourent du moins ce recrutement de toutes les garanties, et ne l’imposent plus aux marins qu’à une époque de leur existence où la charge est bien moins lourde ; leur laissant ensuite une entière liberté, elles ne les détournent plus de leur industrie que si des circonstances extraordinaires forcent l’État à faire appel à tous les dévouements.
D’après les décrets de 1863 et 1866, le marin inscrit, levé pour le service à l’âge de vingt et un ans, est, sauf les modifications apportées par le décret du 31 décembre 1872 [voir n° 640], si les besoins
DÉCHET DE 1 872 SUR L’iNSCRIPTION MARITIME.
de l’État l’exigent , dirigé sur un port militaire et incorporé à la division; mais si les besoins du service ne le réclament pas, c’est-àdire si l’appel n’est pas ordonné, le marin qui s’est présenté au commissaire du quartier reçoit un certificat constatant la date de sa déclaration, et il lui est délivré un congé renouvelable, avec faculté de se livrer à toute espèce de navigation. Le temps passé dans cette situation lui est lalors compté comme service à l’État , s’il s’engage à ne naviguer qu’au cabotage ou à la petite pèche pendant la durée du congé. Après six années révolues, à compter du jour de son incorporation ou du jour où il a fait sa déclaration, c’est-à-dire qu’il ait ou non servi sur les bâtiments de l’État, il ne peut plus être requis pour le service de la flotte qu’en cas d’armement extraordinaire et en vertu d’un décret. En d’autres termes, il ne fait plus pour ainsi dire partie que d’une réserve générale à laquelle des circonstances exceptionnelles seules pourraient contraindre l’État d’avoir recours. Pendant qu’il est au service, l’inscrit peut recevoir des congés renouvelables, et, après trois ans, il touche une haute paie; à l’expiration de la sixième année, il est congédié et reçoit un certificat constatant qu’il a satisfait à l’appel et mentionnant la manière dont il a servi. Il devient alors entièrement libre de faire ce qu’il veut. D’après les mêmes décrets, l’inscrit maritime pouvait se faire remplacer.
640. « L’institution de l’inscription maritime est ( ou plutôt devrait être) à l’abri de toute attaque , maintenant que ces dispositions essentielles sont devenues la base de la loi sur le recrutement de l’armée. » Ainsi s’exprime un rapport du ministre de la marine proposant d’apporter aux décrets des 5 juin 1856, 22 octobre 1863 et 27 février 1866 sur l’inscription maritime, les modifications qu’a consacrées le décret du 31 décembre 1 872 ; elles ont pour objet d’assimiler les inscrits maritimes levés pour le service, aux jeunes soldats fournis à l’armée de mer par le recrutement aux termes de la loi du 27 juillet 1872. Ce décret du 31 décembre 1872 dispose (art. 1er) que les inscrits maritimes sont astreints au service de la flotte à l’âge de vingt ans révolus, et que, dès l’âge de dix-huit ans, ils peuvent être admis à devancer l’appel s’ils sont reconnus aptes à faire un bon service. Aux termes de l’article 2, la première période obligatoire de service exigée des inscrits maritimes est réduite de six ans à cinq ans, pendant lesquels peuvent leur être délivrés des congés renouvelables sans soldes, leur permettant de se livrer à ioute espèce de navigation. Après l’accomplis-