INSCRIPTION MARITIME
sement de cette période , ils demeurent (art. 3) pendant deux ans encore, et dans les mêmes conditions, en position du congé renouvelable. Le temps passé en congé renouvelable (art. 4) est compté comme service à l’État pour ceux d’entre eux qui, au moment de la délivrance de ces congés, s’engagent à ne naviguer qu’au cabotage, au bornage ou à la petite pèche pendant la durée de ces congés. Enfin l’article 5 de ce décret du 31 décembre 1872 enlève aux inscrits maritimes la faculté de se faire remplacer au service de l’État, qui ne pouvait leur être maintenue en présence des dispositions de la loi du 27 juillet 1872.
641 . Un décret du 28 janvier 1857 a assujetti à l’inscription tous les individus attachés au service des machines à vapeur sur les bâtiments faisant la navigation maritime. Ainsi, l’inscription maritime assure aux navires de la marine nationale des marins, des mécaniciens et des chauffeurs expérimentés.
L’article 44 de la loi du 3 brumaire an IV donnait aussi au gouvernement le droit d’appeler dans les ports militaires les ouvriers propres aux travaux des ports, qui étaient enregistrés comme tels dans les bureaux de l’inscription; un décret du 19 mars 1808 n’avait laissé peser cette charge que sur quatre des huit catégories d’ouvriers auxquelles s’appliquait la loi de l’an IV, et la loi du 21 mars 1832 (art. 14 § 2) l’avait implicitement consacré. Le gouvernement ne jugeant plus nécessaire de retenir ces ouvriers dans les liens de l’inscription maritime, pouvant assurer les travaux des arsenaux par les moyens ordinaires et supprimer cet obstacle au développement des constructions navales du commerce, une loi du 4 juin 1864 a fait rentrer ces ouvriers dans le droit commun.
A partir de la promulgation de la présente loi, les charpentiers de navires, les perceurs, les voiliers et les calfats, auxquels s’applique l’article 44 de la loi
du 3 brumaire an IV, ne seront plus compris dans l’inscription maritime
A dater de la même époque, le paragraphe 2 de l’article 14 de la loi du 21 mars 1832 cessera d’être applicable aux jeunes gens exerçant ces diverses professions (Loi du 4 juin 1864, concernant les ouvriers des professions maritimes , art. 1er).
642. Parmi les privilèges des inscrits maritimes, nous avons indiqué [n° 636] l’exploitation de la pèche maritime. Ce monopole était une compensation des charges spéciales de l’inscription maritime : on a réservé au Français voué au service de mer l’exploitation des produits de la mer. On pouvait le comprendre, alors que