‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 507 sur 709 · PÊCHE MARITIME · texte numérisé non relu

PÊCHE MARITIME

l’inscrit maritime supportait une charge publique non imposée au reste de la population; mais ce privilège, déjà contestable depuis que tous ont été appelés, dans le nouveau droit public de la France, à concourir indistinctement au service militaire, semble n’avoir plus de raison d’être et inconciliable avec le principe d’égalité des citoyens devant la loi, depuis que la loi du 27 juillet 1872 a étendu à tous l’obligation du service militaire personnel. L’inscrit maritime , loin de subir une charge publique plus onéreuse que les autres citoyens , conserve , en servant sur la flotte , l’avantage de n’être jamais enlevé à la profession de son choix. Parmi les nombreuses restrictions auxquelles la pêche maritime est soumise ', et qui ont été considérablement diminuées par les décrets du 10 mai 1862, 10 novembre 1862, 9 octobre 1863, 24 décembre 1864 et 23 juin 1866, le maintien de celle-ci semble désormais difficile à justifier, surtout depuis le décret du 31 décembre 1 872 [n° 640] qui consacre l’assimilation des inscrits maritimes levés pour le service avec les soldats fournis par le recrutement.

SECTION IV. — Droit de pétition.

G43. Caractères et conditions du droit de pétition; son application restreinte aux étrangers; il peut s’exercer auprès du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

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