DROIT DE PÉTITION
cice de ce droit est dégagé de toute condition de forme, et même offert à toute personne sans conditions de sexe et d’âge. Une loi de l’Assemblée constituante du 22 mai 1791 reconnaissait le droit de pétition à tout individu ; la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII, article 83, l’accordait à toute personne.
Aucune disposition constitutionnelle ultérieure n’a restreint aux seuls nationaux cette généralité du droit de pétition, et le sénat, près duquel il était exclusivement exercé sous la Constitution de 1852, sur un rapport présenté dans sa séance du 28 avril 1863 ( Moniteur du 29), avait même cru devoir maintenir sans aucune restriction l’exercice du droit de pétition aux étrangers domiciliés ou non en France. Nous avons dit [n08 393 note et 590] combien ces tendances de tous nos législateurs depuis 1814, à l’assimilation des étrangers aux nationaux , même en dehors du domaine du droit privé et dans celui du droit public , nous semblaient regrettables ; suivant nous, il n’est que juste et juridique d’admettre les étrangers, comme les Français, à pétitionner relativement aux questions d’intérêt privé qui leur sont personnelles ; mais là doit être rigoureusement limité le droit de pétition au profit des étrangers. En un mot, pour les étrangers , c’est un droit d’ordre purement privé ; pour les Français, c’est un droit d’ordre privé et d’ordre politique.
Les pétitions sont dispensées du timbre (L. 13 brumaire de l’an VII, art. 16). On admet, malgré l’opinion contraire de quelques jurisconsultes, qu’elles peuvent être collectives, la prohibition de l’article 83 de la Constitution de l’an VIII, qui exigeait qu’elles fussent signées individuellement, n’ayant été maintenue par aucun des textes actuellement en vigueur.
Le droit de pétition peut s’exercer soit auprès du pouvoir exécutif, soit auprès de toutes les assemblées investies de la totalité ou d’une partie delà puissance législative, à moins d’un texte constitutionnel qui, dans le système de pluralité des assemblées, réserve exclusivement cette attribution à l’une d’elles.
644. Le droit de pétition au pouvoir exécutif n’est soumis à aucune règle spéciale et restrictive; il constitue, en ce qui touche les intérêts privés, le recours par la voie gracieuse qui, avant d’arriver au chef de l’État , peut être préalablement, mais sur timbre, porté devant les autorités placées aux divers degrés de la hiérarchie administrative. Dans notre pays, les pétitions adressées au chef de l’État, sous tous les régimes, sont fort nombreuses. Nous citons à