PÉTITIONS AU POUVOIR EXÉCUTIF
titre d'exemple les chiffres donnés sur ce point par le rapport sur les travaux du conseil d’État publié le 30 mars 1862; il évalue à 209,457 les pétitions de toutes sortes qui, de 1852 à 1860, ont été adressées à l’empereur : sur lesquelles 1 ,356 ont été l’objet de rapports directs à lui personnellement soumis ; 6,223 renvoyées à son cabinet; 78,406 renvoyées aux ministres compétents; 10,328 au grand chancelier de la Légion-d’Honneur ; 18,456 aux préfets , et 94,689 classées sans qu’il ait dû leur être donné suite. Cette statistique des pétitions adressées à une autre époque au chef de l’État, s’explique dans les comptes rendus des travaux du conseil d’État, par cette circonstance qu’une commission des pétitions, pour entourer ce droit de sérieuses garanties, avait été créée au sein du conseil d’État par un décret du 18 décembre 1852 ainsi conçu.:
Considérant que, si l’organisation des pouvoirs publics offre à tous les citoyens les moyens de faire valoir leurs droits et d’obtenir justice, il importe que, dans certains cas exceptionnels, ils puissent, conformément à ce qui avait été réglé par le décret de 1806 (20 septembre), nous adresser directement leurs réclamations; voulant assurer à tous un libre et sérieux recours à notre sollicitude personnelle; avons décrété et décrétons ce qui suit: — Art. 1. 11 sera formé dans le sein de notre conseil d’État une commission des pétitions présidée par un conseiller d’État, et composée de deux maîtres des requêtes et de six auditeurs. — 2. Toutes les pétitions à nous adressées, et ayant pour objet de recourir à notre autorité, seront transmises à la commission, et immédiatement examinées par elle. — 3. Chaque semaine, le président de la commission se rendra au palais des Tuileries pour nous remettre un rapport résumant les travaux de cette commission, et indiquant les propositions qu’elle aura cru devoir signaler à notre attention. — 4. La commission des pétitions sera renouvelée tous les trois ans.
645. Nous avons déjà dit que, sous la Constitution de 1852, le droit de pétition , en ce qui concerne les assemblées , s’exerçait exclusivement auprès du sénat ( art. 45) , chargé en outre de « maintenir ou annuler tous les actes qui lui étaient déférés comme » inconstitutionnels par le gouvernement ou dénoncés pour la » même cause par les pétitions des citoyens ». Ainsi le texte constitutionnnel était général et absolu ; on agitait seulement la question de savoir si le sénat avait le droit d’annuler pour inconstitutionnalité les actes émanés des tribunaux judiciaires ou administratifs et les décrets rendus au contentieux ; trois systèmes s’étaient produits : l’un refusait ce droit au sénat , le second l’accordait d’une manière absolue, le troisième admettait l’annulation de l’acte sous la réserve du maintien des droits acquis aux parties intéressées. Cette dernière opinion avait l’avantage de concilier le respect delà chose jugée avec la disposition générale de l’article 29