‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 511 sur 709 · PÉTITIONS AU POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

PÉTITIONS AU POUVOIR LÉGISLATIF

de la Constitution « tous les actes », et avec le précédent historique de l’article 21 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII, interprété par l’article 55 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X. Cette attribution exclusive du sénat se rattachait au pouvoir constituant dont la Constitution de 1852 investissait le sénat et que la Constitution du 21 mai 1870 avait fait disparaître.

646. Le droit de pétition , avant les lois constitutionnelles de 1875, s’exerçait auprès de l’assemblée nationale; les pétitions étaient adressées au président de l’assemblée, ou remises sur le bureau par un député tenu de signer en marge la mention du dépôt qu’il effectuait. Nulle personne ne faisant pas partie de rassemblée ne pouvait être admise, ni en groupe, ni môme isolément, à les apporter à la barre de l’assemblée. Celles môme qui seraient transmises par un rassemblement extérieur ne pouvaient être reçues par le président ou déposées sur le bureau par un député, sous peine d’application des dispositions disciplinaires du règlement. Les pétitions étaient, dans l’ordre de leur arrivée, inscrites sur un rôle général qui était imprimé et distribué à l’assemblée, et aussitôt renvoyées à*la commission des pétitions, sauf celles relatives à un objet soumis à une autre commission. Toute pétition était l’objet d’un rapport public d’après les règles antérieurement suivies; aux termes du règlement de l’assemblée, l’unanimité des membres présents pouvait décider qu’une pétition ne serait rapportée à la tribune que par l’indication du nom du pétionnaire et le numéro d’ordre du rôle général. Une importante modification votée le 3 juillet 4 873 , en maintenant la règle que chaque pétition est l’objet d’un rapport, disposait : qu’avis du rapport et de la résolution de la commission était donné au pétitionnaire, mais que la commission rapportait en séance publique les seules pétitions sur lesquelles elle concluait au renvoi à un ministre et celles qu’elle jugeait utile de soumettre à l’examen de l’assemblée, sauf le cas de demande écrite de rapport en séance publique adressée au président par un député.

647. Sous l’empire des lois constitutionnelles de 4 875, le droit de pétition s’exerce également devant le Sénat et devant la Chambre des Députés. Au moment où s’impriment ces lignes, cette dernière n’est pas encore saisie de son projet de règlement. Le Sénat au contraire, dans sa séance du 4 0 mai 4 876, a été saisi et a voté en première lecture le projet de règlement du Sénat. Le chapitre IX

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