AU SÉNAT ET A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
est intitulé Des pétitions et comprend les articles 98 à 105 ; nous les reproduisons en faisant observer qu’ils diffèrent peu des articles des règlements des assemblées de \ 849 et de 1871, analysés dans le numéro qui précède. Le rapporteur de la commission du Sénat s’en explique du reste de la manière suivante : « Les seuls changements » que la commission ait jugé qu’il convenait d’introduire dans ce » chapitre sont : une ordonnance plus méthodique des travaux qui » amènent une pétition à l’état de rapport ; une classification plus » nette des pétitions examinées selon la nature de la résolution ■» adoptée pour chacune d’elles ».
Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée; elle doit en outre indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l’un d'eux, si elle est revêtue de plusieurs signatures. Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation était refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de sa pétition. Les pétitions doivent être adressées au président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un sénateur qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention. Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne pourra être reçue par le président, ni déposé sur le bureau (Règlement du Sénat; chapitre IX, Des pétitions ; art. 98). — Les pétitions, dans l’ordre de leur arrivée , sont inscrites sur un rôle général contenant le numéro d’ordre de la pétition, le . nom et la demeure du pétitionnaire, ainsi que l’indication sommaire de l’objet de sa demande, et, lorsqu’elle n’aura pas été adressée directement au président, le nom du sénateur qui l’aura déposée. Ce rôle est imprimé et distribué au Sénat (art. 99). — Le3 pétitions inscrites sur le rôle sont renvoyées à la commission des pétitions. Néanmoins, celles relatives à une proposition actuellement soumise à l’examen d’une commission spéciale sont directement renvoyées à cette commission par le président du Sénat. Ce renvoi peut également être ordonné par la commission des pétitions. Tout membre du Sénat pourra prendre communication des pétitions en s’adressant au président de la commission chargée de leur examen (art. 100). — La commission, après examen de chaque pétition, les classe dans l’ordre suivant : celles sur lesquelles elle conclut au renvoi à un ministre ; celles qu’elle juge devoir être, indépendamment de ce renvoi, soumises à l’examen du Sénat ; celles qu’elle ne juge pas devoir être utilement soumises à cet examen. Avis est donné au pétitionnaire de la résolution adoptée, à l’égard de sa pétition, et du numéro qui lui est donné (art. 101). — Un feuilleton, distribué chaque mois aux membres du Sénat, mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l’indication sommaire de l’objet de la pétition, le nom du rapporteur, enfin la résolution adoptée par la cotnmission, avec le résumé succinct de ses motifs. Toutefois la commission,- si, à l’unanimité de ses membres présents, elle l’a décidé, peut ne faire figurer la pétition au feuilleton que par son numéro d’ordre et par le nom de son auteur, avec indication de la résolution adoptée (art. 102). — Tout sénateur, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport en séance publique d’une pétition, quel que soit le classement que la commission lui ait assigné. Sur sa demande, adressée par écrit au président du Sénat, le rapport devra être présenté au Sénat.' Après l’expiration du délai ci-dessus indiqué, les résolutions de la commission deviennent définitives à