Suite
656. Sanction pénale du principe; nécessité d’une autre sanction.
649. Les dispositions légales encore en vigueur, qui formulent la règle, élevée à la hauteur d’un principe de droit public, de l’indépendance de l’autorité administrative à l’encontre de l’autorité judiciaire et de leur séparation, émanent de l’Assemblée constituante, de la Convention et du Directoire ; par suite de leur importance doctrinale et pratique , elles doivent être connues dans leur texte même. Mais avant ces textes, le décret des 22 décembre 4 789-8 janvier 4 790, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives (section III, art. 7), et l’instruction y annexée (g VI), avaient déjà fait de ce principe une solennelle application.
Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ou citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions (Loi des 16-24 août 1790, sur l'organisation Judiciaire , titre II, art. 13). — Les tribunaux ne peuvent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives ou citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions (Constitution du 3 septembre 1791, titre III, cbap. v, art. 3). — Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit (Décret de la Convention nationale du 16 fructidor an III , article unique § 2 [voir n° 680J ). — Arrêté du Directoire exécutif du 2 germinal an V, qui ordonne la dénonciation au tribunal de cassation de deux jugements rendus par des tribunaux civils dans une affaire du ressort des autorités administratives.
650. Nous aurons à montrer, dans le cours de cet ouvrage, les conséquences pratiques, spéciales à diverses matières, du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Nous aurons notamment à exposer celle considérable que le conseil d’Ëtat et le tribunal des conflits en ont déduite au point de vue du droit
552 séparation des deux autorités
exclusif de l’autorité administrative de déclarer l’État débiteur, toutes les fois que sa responsabilité est engagée au point de vue des services publics, à moins d’un texte contraire [n0B 4 055 à 1 061], Nous verrons aussi, en appréciant [n08 960 à 968] les jurisprudences contraires de la cour de cassation, du conseil d’Ëtat et du tribunal des conflits, les conséquences de ce principe relatives à la délimitation du domaine public. Mais, en ce moment, nous devons déterminer les conséquences générales du principe, relatives à l’ensemble du droit. A ce point de vue , les principales conséquences pratiques et générales de ce principe , consacrées par la jurisprudence administrative et judiciaire, sont au nombre de cinq, et peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
1° Les tribunaux de l’ordre judiciaire doivent s’abstenir de prescrire dans leurs jugements et arrêts aucune mesure du ressort de l’administration active, délibérante ou contentieuse [nos 244 à 260]. Un grand nombre d’arrêts font l’application de chacune de ces règles, et ceux qui suivent ne sont cités qu’à titre d’exemples entre beaucoup d’autres (c. c. ch. crim. 4 7 décembre 4 857, S. 57, 4, 880; Paris, 7 décembre 4864, S. 62, 4, 295 ; c. c. ch. crim. 45 juillet 4 864, S. 65, 4,400 ; ch. crim. 9 février 4 865, Paulin ; ch. civ. 9 avril 4 872, d’Isoard c. de Clapiers ) ; — 2° l’administration active et les tribunaux administratifs doivent , de leur côté , s’abstenir de juger les questions d’intérêt privé de la compétence des tribunaux judiciaires, telles que les questions de propriété et les questions d’état [voir nos 250, 404, 402, 494] ; — 3° les actes émanés de l’une des deux autorités doivent être respectés par l’autre, alors même qu’ils seraient entachés d’excès de pouvoir et d’incompétence ; ils ne peuvent être ni vérifiés, ni appréciés soit dans leur opportunité, soit dans leur légalité, ni blâmés par l’autre autorité, ni entravés dans leur exécution , ni annulés par elle; ce pouvoir n’appartient qu’aux supérieurs hiérarchiques du même ordre (c. c. ch. req. 23 février 4 847 ; c. c. ch. crim. 4 7 février 4 865, Augustin ; Paris, 2 mars 4 866, fille Chopin ; c. c. req. 2 mars 4 869, Michaelis c. Julien ).
Il faut tenir compte, non pas au point de vue de l’entrave ou de l’annulation, mais au point de vue de l’appréciation, du contre-coup que le décret du 4 9 septembre 4 870, qui abroge l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, fait éprouver au principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire [voir nog 670, 680, et surtout 689 et 689 bis] .
654 . 4° L’autorité judiciaire est tenue non - seulement de res-