‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 516 sur 709 · ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

pecter, mais encore A' appliquer les actes émanés de l’autorité administrative, lorsque leur sens est clair et non ambigu, sans pouvoir, suivant la règle précédente, apprécier leur justice ou leur opportunité (c. cass. 12 février 1862 , 14 juillet 1862, 19 mars 1864, 15 novembre 1861, 8 mai 1865, 9 janvier 1866, 11 mars 1868, 2 décembre 1868, 18 janvier 1869, 26 juillet 1871). Il en est ainsi, qu’il s’agisse d’actes contractuels, dans leurs effets par rapport aux tiers (c. cass. 26 juillet 1871 , ville d' Avignon c. Locamus ; 30 juillet 1 872, Béal c. Kœnig ), et dans leurs effets entre les parties, les difficultés relatives à l’interprétation et à l’exécution des contrats administratifs appartenant de droit au contentieux judiciaire , ainsi que l’appréciation des conditions de leur validité (c. cass. 13 mai 1872), à moins d’un texte contraire [nos 245 et 250] ; qu’il s’agisse d’actes administratifs proprement dits , ou d’actes réglementaires émanés du chef de l’État, des préfets ou des maires.

Mais, à ce point de vue, il y a entre ces trois sortes d’actes de l’administration cette différence : que les tribunaux ne doivent pas non plus apprécier la légalité des actes administratifs proprement dits ou actes de commandement, pour se refuser à les appliquer, tandis qu’ils le peuvent pour les actes contractuels et pour les décrets et arrêtés préfectoraux ou municipaux réglementaires [voir, n° 247, la distinction fondamentale des actes de l’administration en actes administratifs proprement dits, actes réglementaires et actes contractuels ].

652. Ce droit d’apprécier la légalité des seuls actes réglementaires est expressément reconnu à l’autorité judiciaire, en matière répressive, par l’article 471 § 15 du Code pénal, qui punit d’une amende de simple police « ceux qui auront contrevenu aux » règlements légalement faits par l’autorité administrative » ; ce droit existe également en matière civile , le Code pénal n’ayant fait que consacrer une règle préexistante et supérieure. C’est ainsi que la cour de cassation, autorité judiciaire, a été, sans violer le principe qui limite sa juridiction, appelée à connaître de la légalité des décrets rendus par l’empereur Napoléon Ier sur certaines matières réservées au pouvoir législatif, et dont l’exécution fut contestée après 1814 pour cause d’inconstitutionnalité; c’est en application de la même règle que la cour de cassation, par une solution opposée, a jugé (ch. réunies, 13 mars 1832) que le décret du 12 février 1814, rendu par l’impératrice régente Marie-Louise, à

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