‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 517 sur 709 · EXCEPTIONS A LA DÉFENSE D’APPRÉCIER · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS A LA DÉFENSE D’APPRÉCIER

l’effet de prescrire certaines formalités pour la publication des actes de sociétés commerciales, n’est pas obligatoire.

Il faut remarquer que, dans ces diverses hypothèses, l’autorité judiciaire n’annule pas l’acte réglementaire émané du gouvernement ou de l'administration ; elle se borne à ne pas en faire l’application et à lui refuser son concours, laissant à l’autorité dont elle émane le soin de pourvoir par elle-même, si elle le peut légalement et si bon lui semble , à l’exécution de son acte ; de sorte que le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire est respecté. Ce droit, ainsi déterminé et défini, aux mains des tribunaux de l’ordre judiciaire, existait sous la Constitution de 1852 parallèlement à celui que conférait au sénat son article 29 [n° 645]; par le recours pour inconstitutionnalité, le sénat était investi du pouvoir d’annuler l’acte, ce que ne peuvent et n’ont jamais pu faire les tribunaux.

653. Il y a même certaines matières où des textes formels ont pu conférer exceptionnellement le droit d’apprécier la légalité des actes de l’administration, même en ce qui concerne des actes administratifs proprement dits. C’est ainsi que, pour la sauvegarde du droit de propriété, la loi du 3 mai 1841 (art. 3) n’oblige l’autorité judiciaire à rendre le jugement d’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’autant que la déclaration d’utilité publique, la désignation des territoires, l’arrêté de cessibilité sont légalement intervenus ; sinon elle doit, non pas annuler ou réformer ces actes administratifs proprement dits, mais s’abstenir d’en faire l’application qui lui est demandée, en se refusant à rendre le jugement d’expropriation, tant que l’administration, qui requiert l’expropriation, ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. L’autorité judiciaire procède , dans ce cas, comme en matière de règlements : elle délaisse l’administration à ses propres moyens d’action, ici paralysés par la loi. Seulement le droit de l’autorité judiciaire d’apprécier, pour les appliquer, la légalité des actes réglementaires forme la règle générale et le droit commun, tandis que, pour les actes administratifs proprement dits, la règle est contraire, et la faculté d’apprécier leur légalité est une exception très-rare qui doit être écrite dans un texte formel [voir la controverse reproduite aux n08 963 à 968].

654. 5° Les tribunaux de l’ordre judiciaire n’ont pas le droit

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