‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 518 sur 709 · ET D’INTERPRÉTER LES ACTES ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

ET D’INTERPRÉTER LES ACTES ADMINISTRATIFS

d’ interpréter 1 les actes administratifs dont ils ont à faire Y application 2 : c’est à l’aytorité dont l’acte émane qu’il faut demander son interprétation (c. c. 24 juin 1861 ; 24 février 1864, Laumonier - Carriol ; 12 août 1867, Leblanc ; 17 novembre 1869, com. de Félines', 13 juillet 1870, Javal). Aussi les tribunaux doivent- ils surseoir jusqu’à ce que l’interprétation administrative intervienne (c. c. 22 août 1864, Denis', 12 août 1867, Leblanc-, 28 déc. 1874, Bazaclé), non pas chaque fois que les parties sont en désaccord sur le sens de l’acte, mais quand ce sens est douteux ou ambigu (c. c. ch. req. 14 décembre 1831 ; 2 décembre 1868, Leblanc de Castillon c. ville de Nice ; c. d’Ét. 3 avril 1 865, compagnie des mines d’Anzin).

655. Toutefois cette défense d’interpréter n’est vraie que pour les actes administratifs proprement dits , essentiellement individuels, dont les tribunaux ne peuvent non plus apprécier la légalité. Elle ne l’est pas pour les actes contractuels, qui forment des actes de gestion et non des actes d’autorité, et dans lesquels l’administration figure comme partie contractante et non comme puissance publique. Elle ne l’est pas non plus pour les règlements administratifs faits par décrets , arrêtés préfectoraux ou arrêtés municipaux ; le principe de l’indépendance des deux autorités ne fait pas plus obstacle à ce que l’autorité judiciaire interprète les règlements, que celui delà séparation des pouvoirs législatif et exécutif ne s’oppose à ce que l’autorité judiciaire , branche distincte du pouvoir exécutif, interprète la loi qu’elle applique.

Mais, pour les règlements comme pour les lois, l’interprétation permise aux tribunaux est l’interprétation doctrinale fondée sur le raisonnement, et non l’interprétation par voie d’autorité , qui ne peut émaner que de l’auteur même de la disposition : cajus est condere, ejusdem est interpretari (Loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, titre II, art. 12).

656. Ce principe a reçu sa sanction directe dans l’article 127 § 2 du Code pénal , qui déclare, comme la loi de 1790, coupables de forfaiture, et punit de la dégradation civique, les magistrats de

*-2 Voir dans notr^brochure intitulée : Théorie de l'extradition , une étude approfondie* -dtr^ principe de la séparation des deux autorités administrative et judiciaire dans son application directe en matière d’extradition ; théorie confirmée depuis par la cour de cassation, ch. crim. (arrêts du 4 juillet 1867, rendu sur un recours formé dans l’intérêt de la loi par ordre du ministre de la justice; du 25, et du 26 juillet 1867 ; Sirey, 67, 1, 409) [ voir aussi n° 378 2°].

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