‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 523 sur 709 · HISTOIRE ET DIVISION DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

HISTOIRE ET DIVISION DE LA LÉGISLATION

d’élever le conflit, le principe de l’indépendance de l’autorité administrative serait une lettre morte.

658. L’origine directe de cette institution se trouve dans l’article 27 de la loi organique du 24 fructidor de l’an III relative aux fonctions des corps administratifs , ainsi concu : « En cas de conflit d’altri- » butions entre les autorités judiciaire et administrative, il sera » sursis jusqu’à la décision du ministre (de la justice), confirmée » par le Directoire exécutif qui en référera, s’il est besoin, au Corps » législatif ». En l’an VIII, le conseil d’État a reçu, au lieu et place des ministres, la mission de préparer ces décisions (règlement du 5 nivôse, art. I I). L’arrêté des consuls du 4 3 brumaire an X a investi les préfets du droit d’élever le conflit, et a donné de cette matière une réglementation qui est demeurée la base de la législation actuelle. L’administration ayant, à son tour, abusé de ce droit pour empiéter sur le domaine de l’autorité judiciaire , l’ordonnance royale du 4aT juin 1828 est venue fixer dans de justes limites le droit de l’administration d’élever le conflit et réglementer l’institution ; cette ordonnance [n° 667] n’a pas cessé de régler le régime des conflits, et les modifications survenues au point de vue de la désignation de l’autorité compétente pour juger le conflit ne l’ont pas altérée.

Nous allons traiter d’abord du jugement du conflit au point de vue de son histoire et de sa réglementation actuelle par la loi du 24 mai 1872 [nos 659 à 666] ; nous traiterons ensuite du régime et de la procédure du conflit réglés par l’ordonnance du Ier juin 1828 [il08 667 à 675].

659. Le pouvoir déjuger le conflit sous toutes les constitutions monarchiques a appartenu au chef de l’État, sous les deux Empires comme sous les Chartes de 4 84 A et de 4 830 ; il en a même été ainsi au profit du pouvoir exécutif organisé par diverses constitutions républicaines, de sorte que le jugement des conflits par l’empereur ou par le roi en conseil d’État était conforme à la tradition historique , puisqu’à l’origine même de l’institution naissante nous venons de voir la décision , qui était attribuée au roi par la règle générale de la loi des 7-14 octobre 1790 [n° 272 2°], appartenir, en l’an III, au Directoire exécutif sur la proposition du ministre de la justice, puis en l’an VIII, au premier consul sur la proposition du conseil d’État. Ce droit était également conforme aux principes ; il s’agit en effet de faire cesser une lutte entre deux branches du

Page 1