‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 524 sur 709 · DU JUGE DU CONFLIT · texte numérisé non relu

DU JUGE DU CONFLIT

pouvoir exécutif; dès lors, il était logique que la décision fût demandée au chef de ce pouvoir, au supérieur commun des deux autorités, et qu’il y eût là justice retenue. Ainsi ce n’est pas comme administrateur suprême, et dans l’intérêt de l’administration, que le chef de l’État réglait ces conflits d’attributions : il statuait ici comme dépositaire du pouvoir exécutif, chargé de rétablir l’accord entre les deux autorités parallèles, administrative et judiciaire, qui relevaient de lui et ne procédaient l’une et l’autre qu’en vertu d’une délégation de la puissance exécutive. Gomme il se joint, à la difficulté de droit public relative à l’ordre des juridictions et au principe de la séparation des deux autorités , une contestation d’intérêt privé qui est l’occasion de cette lutte, le règlement des conflits reçoit de cette circonstance un caractère contentieux. C’est pourquoi les conflits n’étaient pas portés à l’assemblée générale du conseil d’État, comme les recours pour abus et les demandes en autorisation de poursuites contre les fonctionnaires, mais à l’assemblée du conseil d’État délibérant au contentieux (D. org. 25 janvier 1852, art. 17); c’est ce que décidait un avis du conseil d’État du 19 janvier 1813, approuvé par décret impérial du 22, portant « que les conflits d’attributions entrent dans » le contentieux administratif dont l’examen et l’instruction sont » confiés à la commission du contentieux avant d’être portés au » conseil d’État». Depuis 1831, cette règle avait, de plus qu’en 181 3, l’avantage de donner au jugement des conflits les garanties résultant de la défense orale, de l’intervention d’un ministère public et de la publicité des audiences de l’assemblée délibérant au contentieux.

660. Mais cette matière est une de celles dont la réglementation peut varier avec les formes politiques du gouvernement ; aussi la Constitution républicaine du 4 novembre 1848 (art. 89) et les lois du 9 mars 1849 (art. 64) et du 4 février 1850 avaient fait l’utile essai d’un tribunal mixte composé de quatre conseillers d’État et de quatre conseillers de la cour de cassation, sous la présidence du ministre de la justice et, à son défaut, du ministre de l’instruction publique; ce tribunal des conflits a fonctionné jusqu’en 1852, en rendant de sérieux services.

Toutefois il n’est que juste de constater que, dans le rapport publié le 30 mars 1862, sur les travaux du conseil d’État de 1852 à 1860,1e ministre président du conseil d’État, comparant l’insti- * tution du tribunal des conflits à la législation qui l’avait précédé

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