‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 526 sur 709 · TRIBUNAL DES CONFLITS · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DES CONFLITS

trois membres élus par l’assemblée. La conciliation s’est faite entre ces deux projets par l’exclusion de l’intervention parlementaire , l’admission de la présidence du garde des sceaux, avec un vice-président élu dans le tribunal par ses collègues, et l’adjonction de deux autres juges et de deux suppléants élus par les autres membres du tribunal. Les plus sages raisons ont été données dans le rapport ' de la commission de l’assemblée nationale pour rejeter le système de 4 849.

1 « Le projet du gouvernement proposait de revenir à la composition du tribunal telle qu’elle avait été adoptée en 1849 et d’y appeler, en nombre égal, des conseillers d’État et des conseillers à la cour de cassation , élus par leurs corps respectifs, avec le garde des sceaux pour président. Tandis que la loi de 1849 donnait, en l’absence du garde des sceaux , la présidence au ministre de l’instruction publique, le nouveau projet confiait au ministre de la justice le soin de désigner celui de ses collègues qui le remplacerait. La majorité de la commission n’a pas adopté sans modification les propositions du gouvernement. — Si, pendant sa courte durée, le tribunal des conflits a rendu de grands services pour la pacification des procès de compétence, il nous a paru que ce résultat devait être attribué plutôt à la prudence des personnes qu’à la perfection de l’institution. L’organisation du tribunal des conflits, telle que le gouvernement vous propose de le rétablir, est périlleuse parce qu’elle est de nature à produire fréquemment des changements de jurisprudence. Il est probable, en effet, que, sur plus d’une question, les conseillers d’État se porteront d’un côté et que les conseillers à la cour de cassation iront de l’autre. Ces deux fractions s’annulant, en ces cas, par leur opposition (il est naturel que, sur des questions de compétence, la divergence soit fréquente), la voix seule du président fera pencher la balance et la décision ne dépendra que de lui. Or, les ministres sont fragiles parce qu’ils sont exposés aux accidents de la politique, et comme leur choix est déterminé par des considérations autres que leurs opinions sur les questions de droit , une modification ministérielle pourrait être la cause d’un changement de jurisprudence sur plusieurs questions. Avons-nous besoin de dire quelles seraient les conséquences de ces revirements? Les procès qu’on pourrait croire les meilleurs seront perdus; les plaideurs seront souvent trompés dans leur attente, et les parties dont l’humeur processive ne craint pas d’intenter des actions téméraires seront favorisées par cette incertitude. Nous avons pensé qu’entre les conseillers d’État et les conseillers à la cour de cassation il fallait placer un élément plus stable qu’un personnage politique, afin d’assurer, autant que possible, la permanence des solutions. La difficulté de remplacer le ministre de la justice, en cas d’absence, nous a confirmé dans notre opinion. Certes, la disposition de la loi du 3 mars 1849, qui appelait de droit le ministre de l’instruction publique à suppléer le garde des sceaux, n’était pas irréprochable; car la présidence pouvait être déférée, par l’effet de cet article, à un homme de lettres, h un journaliste, à un ministre purement politique et entièrement étranger aux questions de droit. La désignation par le garde des sceaux du ministre qui le remplacera ne nous parait pas un moyen meilleur de résoudre la difficulté .... (Rapport de M. Batbie, député à l’Assemblée nationale)

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