COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
Les conflits d’attributions entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire sont réglés par un tribunal spécial composé : 1° du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers d’État en service ordinaire élus par les conseillers d’État en service ordinaire; 3° de trois conseillers à la cour de cassation élus par leurs collègues; 4° de deux membres et de deux suppléants qui seront élus par la majorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents. Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Ils ne pourront délibérer valablement qu’au nombre de cinq membres présents au moins (L. 24 mai 1872, portez^ réorganisation du conseil d'Etat, art. 25).
663. Ce n’est pas seulement au point de vue des conditions de son organisation que le tribunal des conflits diffère de celui de 1 849. Il en diffère aussi, au point de vue de ses attributions, en ce sens que la loi du 24 mai 1872 s’est heureusement abstenue de lui rendre une attribution dont avait été doté le tribunal des conflits de 1 848-49 par l’article 90 de la Constitution de 4 848 qui lui attribuait la connaissance des recours pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi contre les arrêts de la cour des comptes [ voir n°* 270 et 461]. Sous prétexte d’assurer le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, c’était le méconnaître en soumettant à un tribunal composé en partie de magistrats de l’ordre judiciaire les décisions d’une juridiction de l’ordre administratif, sans qu’aucune question du domaine de l’autorité judiciaire s’y trouvât mêlée. La loi du 24 mai 1872 a donc été bien inspirée en ne reproduisant pas cette disposition.
664. Suivant nous, elle l’eût encore été en s’abstenant d’adopter la disposition qui forme son article 26. Ce texte ne se borne pas, comme le faisait l’article 47 de la loi du 3 mars 1849, à permettre, par une sorte de réciprocité, au ministre de la justice (pour lequel l’exercice de ce droit est, du reste, peu conciliable avec sa présence dans le tribunal des conflits) de revendiquer une affaire portée devant la section du contentieux du conseil d’État ; il confère ce droit à tous les ministres, sous la seule condition de soumettre, au préalable, à la section du contentieux une sorte de déclinatoire d’incompétence, et de ne saisir le tribunal des conflits qu’après le rejet de ce déclinatoire. Cet article 26 a été adopté sans discussion par l’assemblée, et le rapport de la commission ne s’explique pas à son égard. Cependant, le texte confère ce droit de revendication aux ministres, sans distinction, pour les affaires portées à la section du contentieux et qui n’appartiendraient pas au con-