DU TRIBUNAL DES CONFLITS
tentieux administratif. Or, ce 11e sont pas seulement des affaires de la compétence judiciaire qui peuvent se trouver dans ce cas ; ces expressions peuvent s’appliquer fort exactement à des affaires qui n’appartiendraient ni au contentieux administratif, ni au contentieux judiciaire ; celles-là, a-t-on entendu que les ministres pourraient les revendiquer, à leur profit ou au profit du pouvoir exécutif, au profit de la juridiction gracieuse et discrétionnaire, et non au profit de l’autorité judiciaire, devant le tribunal des conflits ? La lettre du texte permettrait cette interprétation ; mais nous ne pouvons croire, en l’absence de toute explication, que tel puisse être son esprit, en rapprochant cette disposition soit de l’heureuse omission, dans la loi de 4 872, de l’article 90 de la Constitution de 4848, soit de l’article 47 de la loi de 4849. Dans le cas contraire, cet article 26 aurait le quadruple tort : d’assimiler un simple conflit de juridiction au conflit d’attribution, de dessaisir le conseil d’Ètat de la connaissance de difficultés qui lui appartiennent naturellement , de soumettre aux conseillers de cassation membres du tribunal des conflits des affaires exclusivement administratives, et d’augmenter les attributions ministérielles d’une prérogative nouvelle au détriment du conseil d’Ëtat.
Les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n’appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu’après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la dedemande en revendication qui doit lui être préalablement communiquée (L. 24 mai 1872, sur le conseil d’Êtat , art. 26).
665. L’article 27 de la loi du 24 mai 4 872 dispose que « la loi » du 4 février 4 850 et le règlement du 28 ' octobre 4 849 sur le » mode de procéder devant le tribunal des conflits sont remis en » vigueur ». Les règles suivantes, qui complètent l’organisation du tribunal des conflits, résultent de cette loi et de ce règlement : — 4° le tribunal des conflits se réunit sous la convocation du ministre de la justice , son président (Règlement de 4849, art. 4); — 2° les décisions doivent être précédées d’un rapport écrit fait par l’un des membres du tribunal et des conclusions du ministère public (L. 4 850, art. 4) ; — 3° dans aucune affaire, les fonctions de rapporteur et celle du ministère public ne peuvent être remplies par deux membres pris dans le même corps (L. 4 850, art. 7) ; —4° les rapporteurs sont désignés par le ministre de la justice, immédia-
1 La date véritable est du 26 ; le 28 est celle de la promulgation.