‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 529 sur 709 · ORGANISATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS · texte numérisé non relu

ORGANISATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS

tement après l’enregistrement des pièces au secrétariat du tribunal (Régi. 1 819, art. 6), et les rapports écrits sont déposés par le rapporteur au secrétariat du tribunal (secrétaire nommé par le ministre de la justice; Régi. art. 5), pour être transmis à celui des commissaires du gouvernement que le ministre de la justice a désigné pour chaque affaire (Régi. art. 7) ; — 5° les fonctions du ministère public sont remplies par deux commissaires du gouvernement, choisis tous les ans par le pouvoir exécutif, l’un, parmi les maîtres des requêtes au conseil d’État, l’autre, dans le parquet de la cour de cassation ; à chacun de ces commissaires il est adjoint un suppléant choisi de la même manière, et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d’empêchement ; ces nominations doivent être faites chaque année avant l’époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal (L. 1830, art. 6) ; — 6° les avocats au conseil d’État et à la cour de cassation peuvent seuls être chargés par les parties intéressées de présenter devant le tribunal des conflits des mémoires et des observations (Régi. art. 4).

D’après les articles 1 et 2 de la loi du 4 février 1830, une autre règle fort importante obligeait le tribunal des conflits à rendre ses décisions au nombre de neuf juges ; à cet effet les suppléants, si un membre quelconque du tribunal était empêché, étaient appelés à faire le service dans l’ordre de leur nomination. Nous avons vu [n° 662] que l’article 23 de la loi du 24 mai 1872 permet au tribunal des conflits de délibérer valablement au nombre de cinq membres. Cette disposition nouvelle est sans doute de nature à rendre le service plus facile, mais elle a le grave inconvénient de pouvoir subordonner la solution des questions de compétence à la représentation plus ou moins complète dans chaque séance des éléments administratif et judiciaire du tribunal des conflits.

666. Les dispositions suivantes du règlement du 26 octobre 1819 sont plus particulièrement relatives à la procédure de l’audience publique et à la décision du tribunal des conflits. Mais il faut bien remarquer qu’en matière de conflit, contrairement aux règles du contentieux, les parties ne peuvent présenter que de simples observations, et que le règlement de 1849 (art. 4 [n° 665] et 8), comme l’ordonnance de 1828 [n° 673], ne les admet pas à prendre de conclusions; c’est un point fréquemment consacré par la jurisprudence du conseil d’État (13 décembre 1861), et qui se rattache à l’absence de condamnation aux dépens en matière de conflit écrite dans l’article 7 de l’ordonnance du 1 2 décembre 1 821 [n° 677].

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