‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 530 sur 709 · ORDONNANCE DE 4 828 SUR LES RÈGLES DU CONFLIT · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE 4 828 SUR LES RÈGLES DU CONFLIT

Le rapport est lu en séance publique; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions (Règlement d’administration publique du 26 octobre 1849 , déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits , art. 8). — Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la mention suivante : « Au nom du peuple français, le » tribunal des conflits ». Elles contiennent les noms et conclusions des parties, s’il y a lieu, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font l’application. Elles sont motivées. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du tribunal. Le ministre de la justice fait transmettre administrativement aux ministres expédition des décisions dont l’exécution rentre dans leurs attributions (art. 9). — Les décisions du tribunal des conflits ne sont pas susceptibles d’opposition (art. 10). — Sont applicables au tribunal des conflits les articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences (art. 11).

667. Tandis qu’il a fallu une disposition formelle de la loi du 24 mai 1872 pour remettre en vigueur les textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’organisation et à la procédure propres au jugement des conflits, nulle disposition de la loi de 1872 n’était nécessaire relativement à la procédure et aux règles du conflit luimême. Elles sont écrites dans l’ordonnance royale du 1er juin 1828 [n° 658], qui n’a jamais cessé, depuis sa promulgation, d’être en vigueur, nonobstant les changements survenus, de 1848 à 1852 et depuis 1872, en ce qui concerne la juridiction compétente pour juger le conflit. Nous allons analyser toutes les dispositions de cette importante ordonnance, dont on peut seulement dire, comme il fut dit à la tribune de la Chambre des pairs dans la séance du 31 mai 1828, que, dans une matière touchant d’aussi près à l’ordre des juridictions, il serait désirable que l’action de la loi fût substituée à celle du règlement.

668. L’ordonnance du 1er juin 1828 détermine, par ses quatre premiers articles, les cas dans lesquels le conflit peut être élevé. De ces textes il résulte : — 1° comme règle principale, que l’arrêté de conflit ne peut être pris que devant deux sortes de juridictions judiciaires , pendant qu’elles sont saisies , sauf le cas exceptionnel prévu par l’article 8 % 3 de l’ordonnance [n° 671] ; ces deux sortes de juridiction sont les tribunaux d’arrondissement jugeant, soit en appel, soit en première instance, comme tribunaux civils (et le président statuant en référé, comme investi de la juridiction du tribunal; C. d’Ét. avis du 3 mai 1844; 15 décembre 1858 ; 22 jan-

Page 1