DEVANT QUELLES JURIDICTIONS ET DANS
vier 4 867, Pajot ; trib. des conflits, 4 4 janvier -1873, Coignet) ou correctionnels (à l’exclusion des tribunaux de simple police, de justice de paix et de commerce), et les cours d’appel jugeant en matière civile, commerciale ou correctionnelle; — 2# que le conflit ne peut être élevé devant la cour de cassation, qui n’est jamais un degré de juridiction ; mais qu’après la cassation qui renouvelle l’instance, le conflit peut être élevé [n° 673] devant le tribunal ou la cour de renvoi , en vertu de la règle précédente ; — 3° que le droit d’élever le conflit, refusé devant les juridictions criminelles , est plus restreint devant les juridictions correctionnelles que devant les juridictions civiles .
Dans les affaires civiles, nous dirons plus loin qu’il suffit, pour que l’arrêté de conflit soit recevable, et sauf à examiner s’il est fondé, d’invoquer le principe de la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire et les dispositions générales des lois de 4 790, de 4 791 et de l’an III [rapportées au n° 649]. Dans les affaires de police correctionnelle, ce principe et ces textes ne suffisent pas à eux seuls pour permettre d’élever le conflit ; il faut, en outre, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance de 4 828, ou que le jugement à rendre par le tribunal dépende d’une question préjudicielle dont la connaissance appartient à l’autorité administrative, ou que la répression du délit soit attribuée par un texte de loi à l’autorité administrative, ainsi que cela a lieu en matière de grande voirie et de servitudes militaires. Les affaires correctionnelles ne touchent pas seulement à l’intérêt pécuniaire des citoyens; c’est pour cela que l’ordonnance de 4 828 a imposé des limites restreintes au droit d’élever le conflit en ce qui les concerne, bien que ces affaires puissent donner lieu à de véritables atteintes au principe de la séparation des deux autorités.
A l’avenir, le conflit d’attributions entre les tribunaux et l’autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle (Ord. l«r juin 1828, relative aux conflits d'attributions entre les tribunaux et l'autorité administrative , art. 1). — Il ne pourra être élevé de conflits en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants : 1° lorsque la répression du délit est attribuée par uue disposition législative à l’autorité administrative; 2° lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d’une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l’autorité administrative en vertu d’une disposition législative : dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle (art, 2). — Ne donneront pas lieu au conflit : i° le défaut d’autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du conseil de préfecture lorsqu’il s’agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ; 2° le défaut d’accomplissement des forma-