‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 532 sur 709 · QUELS CAS ON PEUT ÉLEVER LE CONFLIT · texte numérisé non relu

QUELS CAS ON PEUT ÉLEVER LE CONFLIT

iités à remplir devant l’administration préalablement aux poursuites judiciaires (art. 3). — Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l’article 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflits après des jugements rendus en dernier ressort <ra acquiescés, ni après des arrêts définitifs. Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulièrement après les délais prescrits par l’article 8 de la présente ordonnance (arl. 4).

669. L’article 2 de l’ordonnance de 1828 sert à résoudre une controverse qui a longtemps divisé la jurisprudence du conseil d’État et celle de la cour de cassation. Le conseil d’État, se fondant sur ce que le principe de la séparation des deux autorités pouvait être engagé dans les poursuites correctionnelles pour diffamation résultant des délibérations des conseils municipaux, se contentait, pour prononcer l’incompétence, de viser la disposition de l’article 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, relative à la constitution des municipalités. Ce texte est ainsi conçu : « Si un » citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du » corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l’ad- » ministration ou au directoire du département, qui y fera droit, » sur l’avis de l’administration de district, qui sera chargée de vé- » rifier les faits ». On objectait avec raison que cette disposition ne donne à l’administration, aujourd’hui représentée par le préfet, que le droit d’annuler la délibération du conseil municipal, et ne lui attribue pas la répression des délits contenus dans les actes des corps municipaux (c. d’Ét. 11 février 1842 ; 6 septembre 18 42 ; 9 décembre 1842, Mouret; 18 mai 1854, Le frileux ; 17 août 1866, Benoît-d’ Azy ; 25 mai 1870, Girod ; — contra , c. cass. ch. crim. 22 août 1840 ; 17 mai 1845 ; 28 juin 1861 ; 30 novembre 1861, de Rambourgt ; 22 janvier 1 863, Ailhaad et Gauthier c. Pascal ). D’après la jurisprudence actuelle du conseil d’État (7 mai 1871, Taxil ; 18 mai 1872, Bornier c. Maria), cette dissidence a pris fin; il résulte en effet de ces décisions que c’est devant le tribunal correctionnel, et non devant l’autorité administrative, que doit être portée l’action formée, soit contre les membres d’un conseil municipal, soit contre le maire, à raison d’imputations diffamatoires insérées dans une délibération de ce conseil [voir aussi nos 229 et 695].

670. De même, et toujours par application de l’article 2 de l’ordonnance de 1828, l’autorité administrative ne peut élever le conflit, et par suite l’autorité judiciaire a le droit de connaître des actions en diffamation fondées sur les imputations insérées dans

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