‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 533 sur 709 · DANS QUELS CAS ET POUR QUELLES CAUSES · texte numérisé non relu

DANS QUELS CAS ET POUR QUELLES CAUSES

un acte administratif quelconque. Surtout depuis que la garantie administrative des agents du gouvernement n’existe plus [voir nos 687 à 690], les règles du droit commun conservent leur empire et, bien que le principe de la séparation des autorités puisse être engagé dans ces questions, les compétences déterminées par les articles 1, 3, 179 et suivants du Gode d’instruction criminelle, 13 et 18 de la loi du 17 mai! 81 9, 10 de la loi du 20 avril 1810 [n° 746], doivent seules être suivies. C’est ce qui a été décidé par quatre arrêts rendus dans une même affaire, à l’occasion d’un arrêté pris le 30 décembre 1870, pendant l’invasion allemande, par un préfet de Maine-et-Loire (Go mm. prov. faisant fonction de conseil d’État, 7 mai 1871, de Cumont et Stofflet c. Engelhard; Angers, 7 novembre 1871 ; Orléans, 28 juin 1872; c. cass. ch. crim. 25 janvier 1873 1 [voir aussi n° 674]).

1 Voici dans son ensemble le texte de ce dernier arrêt :

« La cour, vu le mémoire produit par le demandeur en cassation ; sur le premier moyen, pris de la violation prétendue du principe de la séparation des pouvoirs; de la loi des 16-24 août 1790, des articles 114 et 190 du Code pénal, et des articles 13, 14 et 18 de la loi du 17 mai 1819 : — attendu, en fait, qu’un arrêté du sieur Engelhard, préfet de Maine-et-Loire, pris le 30 décembre 1870, à la suite de deux articles insérés dans Y Union de l'Ouest, a prononcé la suspension de ce journal pendant deux mois et ordonné que ledit arrêté serait affiché dans toutes les communes du département , en motivant cette mesure sur ce que ce journal avait excité à la guerre civile et s’était rendu coupable de connivence avec l’ennemi, et de trahison envers la patrie en danger ; attendu que, sur les plaintes des sieurs de Cumont et Stofflet, rédacteur et gérant de Y Union de l'Ouest, une poursuite pour délit de diffamation a été dirigée contre le sieur Engelhard , et que l’arrêt attaqué de la cjhambre civile de la cour d’Orléans, régulièrement saisie de cette poursuite, a déclaré celui-ci coupable de ce délit, pour avoir fait publier, avec les considérants qui le précèdent, ledit arrêté; attendu, toutefois, que l’arrêt attaqué n’a ni interprété ni apprécié cet acte administratif, qui a reçu son entière exécution; qu’il a seulement, étant saisi de la poursuite d’un délit, cherché les éléments de ce délit dan3les motifs énoncés à l’appui de l'arrêté et dans la publicité qui lui a été donnée, et qu’il a trouvé dans ces deux éléments une atteinte portée à l’honneur et à la considération des plaignants; attendu, en droit, que si la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire est un principe essentiel de notre droit public, et si, aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, il est fait défense aux tribunaux de connaître des actes d’administration, il ne s’ensuit pas qu’ils ne puissent, lorsqu’ils sont saisis de la poursuite d’un délit, apprécier les faits qui se rattachent à ces actes, les motifs qui leur ont servi de base, et la responsabilité qui peut en résulter; attendu que ce droit ne p ut être dénié aux tribunaux sans rendre illusoire le recours des citoyens h la justice; que ce droit leur appartenait même sous l’empire de l’article 75 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, et qu’il n’en saurait être autrement de-

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