LE CONFLIT PEUT ÊTRE ÉLEVÉ
671. Quoique l’article 6 de l’ordonnance de 4 828 ne prévoie que l’hypotlièse où « la connaissance d’une question portée devant un » tribunal de première instance est attribuée par une disposition » législative à l’autorité administrative », et que l’article 9 exige que, dans l’arrêté de conflit, « la disposition qui attribue à l’ad- » ministration la connaissance du point litigieux soit textuelle- » ment insérée », le conflit peut être élevé non-seulement parle motif qu’il existe un texte qui attribue l’affaire à l’administration, mais aussi parce que, en l’absence de texte, le litige appartient par sa nature au contentieux administratif. Nous avons dit [n°246] que c’est la partie la plus considérable du contentieux administra-
puis que l’abrogation de cet article, prononcée par le décret du 19 septembre 1870 , a eu pour effet de restituer aux citoyens le droit de saisir directement les tribunaux des demandes en réparation du préjudice que les procédés arbitraires ou excessifs des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ont pu leur faire éprouver; attendu dès lors que l'arrêt attaqué n’a commis aucune violation des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, ni, par voie de conséquence, des autres textes invoqués; — sur le deuxième moyen, pris de la violation prétendue de l’article 20 de la loi du 26 mai 1819, et de la fausse application des articles 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819 : attendu que ce moyen suppose que, M. de Cumont s’étant plaint d’une diffamation qui ne l’avait atteint que dans sa vie publique de journaliste, il s’agissait d'une imputation contre « une personne ayant agi dans un caractère public»; mais qu’il est impossible de reconnaître ce caractère à l’auteur d’un article de journal qui use du droit ouvert au profit de tous les citoyens, et publie à ses risques et périls son opinion sur des sujets d’intérêt public; qu’il reste évidemment un simple particulier, agissant dans un caractère privé; — sur le troisième moyen, pris de la violation prétendue des articles 1, 13, 14 et 18 de la loi du 17 mai 1819, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l’article 1 § 2 du Gode pénal : attendu que ce moyen reprocha sans fondement à l’arrêt attaqué de n’avoir pas constaté l’intention de nuire, nécessaire pour caractériser le délit; qu’en effet, cet arrêt déclare expressément : « qu’en accumulant sans » nécessité dans son arrêté des imputations blessantes contre de Cumont et » Stoffiet et par la publicité extraordinaire donnée à son arrêté, Engelhard a » révélé son intention de nuire à MM. de Cumont et Stoffiet »; — sur le quatrième moyen, pris de la violation prétendue de l’article 1 § 2 du Code d’instruction criminelle, de l’article 1382 du Code civil, et des articles 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819 : attendu que ce moyen manque de base en fait; qu’il suppose que le sieur Stoffiet n’aurait pas été personnellement diffamé, d’où la conséquence qu’il n’aurait eu aucun principe d’action; mais que l’arrêt attaqué déclare souverainement en fait, ainsi qu’il vient d’être dit, que les imputations blessantes ont été accumulées tant contre de Cumont que contre Stoffiet; que le demandeur en cassation a révélé son intention de nuire à l’un et à l’autre, et que réparation leur en est due; et attendu, d’ailleurs, que l’arrêt est régulier dans la forme, rejette, etc. ». — Sic , sur ce dernier point, Trib. confl. 31 juillet 1875, Mouley-Addou.