PROCÉDURE DU CONFLIT ', DÉCLINATOIRE
tif; la jurisprudence du conseil d’État se contente alors de l’indication, dans l’arrêté de conflit, des textes généraux [ci-dessus rapportés n° 649] dans lesquels nous avons trouvé la formule du principe de la séparation et de l’indépendance respective de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire ; souvent ces textes servent de base unique à l’arrêté qui soulève et à la décision qui confirme le conflit.
Le conflit ne pouvant être élevé que dans le but de revendiquer pour l’autorité administrative les affaires dont la connaissance lui appartient, il ne peut l’être pour demander le renvoi devant le jury d’expropriation pour cause d’utilité publique qui relève de l’autorité judiciaire [n° 532] et non de l’autorité administrative (c. d'Ét. 4 5 décembre 4 853 ; 12 mars 4 863, Boyer [ voir 28 mars 4 866, Usines de Saint- Mau?'] ).
672. La procédure propre aux conflits positifs d’attributions, et qui s’accomplit devant le tribunal indûment saisi, présente ce trait distinctif: que l’acte de contrainte et d’autorité résultant de l’arrêté de conflit doit toujours être précédé d’un déclinatoire d’incompétence proposé par le préfet; il doit en être ainsi, même lorsque le tribunal aurait déjà rejeté le déclinatoire de l’une des parties ou du préfet lui-même partie dans l’instance comme représentant l’État, afin que le tribunal soit toujours mis à môme de faire volontairement droit aux réclamations de l’administration. Cette procédure écrite dans l’article 6 de l’ordonnance, doit être observée pour élever utilement le conflit, devant le second degré de juridiction comme devant le premier. Mais il faut bien remarquer qu’il résulte de l’article 8 g 2 de l’ordonnance de 4 828 que, lorsque le déclinatoire soumis au tribunal a été suivi d’un jugement d’incompétence, le préfet, dans ce seul cas , n’est pas tenu de renouveler ce déclinatoire devant la cour d’appel à laquelle ce jugement a été déféré, quand il élève le conflit dans la quinzaine qui suit la signification de l’acte d’appel (Trib. confl. 4er février 4 873, de Po~ mer eu ). L’ordonnance du 4erjuin 4 828 a soigneusement déterminé les formes et les délais de rigueur (art. 5) de cette procédure exceptionnelle.
A l’avenir, le conflit d’attributions ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivants (art. 5). — Lorsqu’un préfet estimera que la connaissance d’une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l’autorité administrative , il pourra , alors même que l’administration ne serait pas en cause , demander le renvoi devant l’autorité compétente; à cet effet, le préfet