‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 536 sur 709 · A PRÉSENTER PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

A PRÉSENTER PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT

adressera au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. Le procureur du roi fera connaître, dans tous les cas, au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée (art. 6). — Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire. Je procureur du roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence; la date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné (art. 7). — Si le déclinatoire est rejeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le préfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu, pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie interjette appel du jugement. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond (art. 8). — Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l’exception prévue par l'article 2 de la présente ordonnance, il sera procédé conformément aux articles 6, 7 et 8 (art. 17).

673. Depuis l’arrêté des consuls du 13 brumaire an X, dont la disposition se trouve maintenue par l’article 8 ci-dessus de l’ordonnance de 4 828, les préfets sont exclusivement investis du droit de représenter l’administration pour élever le conflit.

Dans chaque affaire, au premier comme au second degré de juridiction, l’arrêté préfectoral de conflit, aussi bien que le déclinatoire, ne peut émaner que du préfet du département dans lequel est situé le tribunal de première instance qui a été saisi du litige, même à l’exclusion du préfet dans le département duquel se trouvent les immeubles objet du titige (c. d’Ët. 28 juillet 1864, Pollix; trib. confl. 1er février 1873, de Pomereu ).

Un arrêt du 1 5 mai 1 858, au cas spécial de renvoi après cassation, avait admis que le conflit pût émaner indistinctement de ce préfet ou de celui du département dans lequel est situé le tribunal ou la cour de renvoi ; mais le conseil d’État, par un arrêt du 13 décembre 1861 (Saint- Germain c. Thiboust ), est revenu sur cette jurisprudence, et a décidé que le conflit devant une cour-d’appel , saisie par suite d’un renvoi après cassation , ne peut être élevé que par le préfet du département dans lequel se trouve le tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel. Un arrêt du conseil d’État du 12 août 1854, dont la doctrine n’est plus en harmonie avec la solution de l’arrêt du 1 3 décembre 1 861 , avait à tort jugé que , lorsque, sur l’appel d’un jugement de première instance, une cour d’appel avait renvoyé les parties devant un tribunal situé dans un département autre que celui où l’action judiciaire était intentée , le préfet du département dans lequel se trouvait le tribunal pri-

Page 1