‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 538 sur 709 · DE L’ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONFLIT · texte numérisé non relu

DE L’ ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE CONFLIT

673. Les quatre articles qu’il reste à faire connaître pour reproduire en entier cette importante ordonnance du 4er juin 4 828 règlent la communication aux parties de l’arrêté de conflit, leur droit de produire leurs mémoires et observations (sans avoir le droit de conclure, qui leur est interdit devant le juge du conflit, ainsi que nous l’avons établi ci-dessus [n° 666] et que cela résulte des articles 4 3, 4 4 et 4 5 ci-dessous), le mode de transmission des pièces au juge du conflit, par l’intermédiaire du ministre de la justice, et le délai de rigueur dans lequel le jugement du conflit doit intervenir, sous peine de faire tenir l’arrêté de conflit pour non avenu. Les articles 4 5 et 4 6 qui déterminent ce délai ont reçu deux modifications : 4° par l’ordonnance du 4 2 mars 4 834, dont le texte donne lieu à des difficultés d’application, en fixant à deux mois le délai normal et en exigeant que, dans le mois qui suit l’expiration de ce premier délai, notification du décret soit faite au tribunal ; 2° par l’ordonnance du 49 juin 4 840 (art. 35), qui suspend ces délais pendant les mois de septembre et d’octobre. Toutes ces dispositions sont confirmées par les articles 42 à 46 du règlement d’administration publique du 26 octobre 4 849, déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits.

Après la communication ci -dessus, l’arrêté du préfet et les pièces sont rétablis au greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le procureur du roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre communication sans déplacement et remettre dans le même délai de quinzaine, au parquet du procureur du roi, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents à l’appui (art. 13). — Le procureur du roi informera immédiatement notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice, de l’accomplissement desdites formalités, et lui transmettra en même temps l’arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties , s’il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce destiné. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre de la justice les transmettra au secrétariat général du conseil d’État, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises (art. 14). — Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus mentionnées, ensemble des observations et mémoires qui auraient pu être produits par les parties ou leurs avocats, dans le délai de quarante jours , à dater de l’envoi des pièces au ministère de la justice. Néanmoins, ce délai pourra être prorogé, sur l’avis du conseil d’État et la demande des parties, par notre garde des sceaux : il ne pourra en aucun cas excéder deux mois (art. 15). — Si les délais ci-dessus fixés expirent sans qu’il ait été statué sur le conflit, l’arrêté qui l’a élevé sera considéré comme non avenu, et l’instance pourri être reprise devant les tribunaux (art. 16).

Il sera statué sur le conflit daus le délai de deux mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice; si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale rendue sur

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