‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 539 sur 709 · CONFLITS NÉGATIFS !>’ ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

CONFLITS NÉGATIFS !>’ ATTRIBUTIONS

le conflit, il pourra procéder au jugement de l’affaire (Ordonnance du 12 mars 1831 , art. 7). — Il est statué par le tribunal des conflits dans les délais fixés par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831 et l’article 15 de l’arrêlé du 30 décembre 1848. Ces délais sont suspendus pendant les mois de septembre et octobre (Régi. 26 octobre 1849 , art. 15).

676. Si l’arrêté de conflit est confirmé, toute la procédure suivie devant l’autorité judiciaire est réputée non avenue, et la juridiction judiciaire est dessaisie.

Si au contraire cet arrêté est annulé, il résulte de ce jugement du conflit que l’autorité judiciaire était compétente; dès lors, la procédure provisoirement interrompue reprend son cours, et l’autorité judiciaire ne peut plus désormais se déclarer incompétente (c. c. ch. req. 6 novembre 1867, Rabier c. Gugniot).

677. Nous n’avons parlé jusqu’ici (sauf en donnant [n° 661] la statistique des décisions rendues en matière de conflits de 1852 à 1865) que des conflits positifs d’attributions qui s’élèvent entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative. C’est qu’en effet le principe de la séparation des deux autorités n’est nullement menacé, lorsque le conflit d’attributions qui se produit entre elles est négatif , l’une et l’autre se déclarant également incompétentes. Comme cette situation produit pour les parties les mêmes effets qu’un déni de justice, il est nécessaire que ce conflit soit réglé, bien que l’autorité administrative n’ait pas à intervenir, et qu’il n’y ait lieu ni à l’arrêté de conflit, ni à l’application d’aucune des formes prescrites par l’ordonnance de 1828 pour le seul cas de conflit positif. C’était le chef de l’État en conseil d’Élat qui, sur requête de la partie la plus diligente et comme en matière contentieuse ordinaire, réglait ces conflits, à titre de supérieur commun des deux autorités parallèles, engagées dans cette lutte négative. La compétence du conseil d’Ëlat en matière de conflit négatif s’est établie de la manière suivante. Un arrêt du 24 décembre 1818 (Lebon, t. II, p. 441), après avoir annulé pour incompétence un arrêté de conseil de préfecture, a statué sur le conflit négatif qui résultait de cette déclaration d’incompétence, et annulé un arrêt de la cour de Poitiers du 20 juillet 1813. Puis intervint l’ordonnance royale du 12 décembre 1821 dont l’article 8 porte : « En ce » qui concerne les règlements de juges entre l’administration et » les tribunaux , qualifiés de conflits négatifs, il y sera procédé comme par le passé ». L’ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits ne s’occupa point des conflits négatifs, mais elle n’entendit

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