‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 540 sur 709 · ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

pas porter atteinte aux usages suivis à cet égard par le conseil d’État, car, au moment même où elle venait d’être promulguée, on voit le conseil d’État statuer sur des conflits négatifs : 2 juillet 4 828 , Lebon, p. 519; 13 juillet 1828, p. 521 ; 5 novembre 1828, p. 766. Depuis, cette pratique légale s’est toujours continuée, comme on peut le voir par la statistique [n° 661 J; il faut signaler, entre autres, un arrêt du 26 février 1857, qui applique l’article 7, peu équitable surtout en matière de conflits négatifs, de l’ordonnance du 12 décembre 1821, d’après lequel le conseil d’État, lorsqu'il statue sur les conflits , ne prononce pas de dépens, quelque jugement qui intervienne.

678. De 1849 à 1852, et depuis 1872, le tribunal des conflits, appelé à statuer sur les conflits d’attributions positifs qui s’élèvent entre les deux autorités, devait naturellement être appelé à statuer également sur les conflits négatifs du même ordre. L’article 27 de la loi du 24 mai 1872 a fait aussi revivre les dispositions du règlement du 26 octobre 1849 relatives aux conflits d’attributions négatifs et qui forment son titre III.

Lorsque l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la môme question, le recours devant le tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête, signée d’un avocat au conseil d’État (Règlement d’administration publique du 26 octobre 1849, déterminant les formes de procéder du tribunal des conflits , art. 17). — Lorsque l’affaire intéressse directement l’État, le recours peut être formé par le ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service public que l’affaire concerne (art. 18). — Lorsque la déclaration d’incompétence émane, d’une part, de l’autorité administrative, de l’autre d’un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut en outre être formé par le ministre de la justice (art. 19). — Le recours doit être communiqué aux parties intéressées (art. 20). — Lorsque le recours est formé par des particuliers, l’ordonnance de soit communiqué rendue par le ministre de la justice, président du tribunal des conflits, doit être signifiée, par les voies de droit, dans le délai d’un mois... (art. 21). — Lorsque le recours est formé par un ministre, il en est, dans le même délai, donné avis à la partie intéressée par la voie administrative... (art. 22). — La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d’un mois à partir de la notification. A l’égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés, ainsi qu’il appartiendra, par l’ordonnance de soit communiqué (art. 23). — Les parties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par leurs avocats, communication des productions au secrétariat, sans déplacement et dans le délai déterminé par le rapporteur (art. 24).

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