Relativement aux ministres
694. Maintien des règles relatives aux magistrats de l’ordre judiciaire et du pri-
vilège de juridiction.
695. Maintien des garanties et immunités politiques des membres du parle-
ment, non applicables aux membres des conseils électifs.
696. Non-exécution de l’article 2 du décret du 19 septembre 1870.
y-s 679. L’Assemblée constituante de 1789 a proclamé en ces termes le principe de la responsabilité des fonctionnaires publics : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Au point de vue répressif, cette responsabilité est réglée par les nombreux articles du Gode pénal qui répriment, avec aggravation de peine, les crimes ou délits commis parles fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions ; au point de vue du droit privé, cette responsabilité forme l’une des applications de l’article 1382 du Code civil et des articles I g 2 et 3 § 1 du Gode d’instruction criminelle, qui, de droit commun, ouvrent aux citoyens l’action civile en dommages-intérêts à l’occasion des faits qui leur sont préjudiciables.
680. A côté de cette règle, et pour prévenir l’abus qui pourrait en être fait , la même assemblée avait placé cet autre principe : « Aucun administrateur ne peut être traduit devant les tri-