GARANTIE ADMINISTRATIVE SUPPRIMÉE
» bunaux pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu’il » n’v ait été renvoyé par l’autorité supérieure, conformément aux » lois ». Ainsi s’exprime l’article unique § 2 de la loi des 7-4 4 octobre (790, qu’il faut rapprocher des textes suivants, dont deux émanent aussi de l’Assemblée constituante et un de la Convention, et qui tous, exprimant la môme idée, consacraient, comme corollaire du principe de la séparation des pouvoirs, et en même temps que lui, le principe de la garantie administrative des agents du gouvernement à l’occasion des faits relatifs à leurs fonctions.
Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux: la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu’ils se seraient rendus coupables; mais, avant de porter cette dénonciation devant les tribunaux , il sera tenu de la soumettre à l’administration ou au directoire de département, qui, après avoirpris l’avis de l’administration du district ou de son directoire, renverra la dénonciation, s’il y a lieu, devant les juges qui en devront connaître (Loi des 14-22 décembre 1789, relative à la constitution des municipalités , art. 61). [ Voir l’article 60 au n° 669]. — Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions (L. 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire , titre II, art. 13). — [ Voir aussi, n° 649, la constitution du 3 septembre 1791 , tit. III, chap. v, art. 3.] — La Convention nationale décrète qu’elle annule toutes procédures et jugements intervenus, dans les tribunaux judiciaires, contre les membres des corps administratifs et comités de surveillance... Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, sauf aux réclamants à se pourvoir devant le comité des finances pour leur être fait droit, s’il y a lieu, en exécution des lois (Décret du 16 fructidor an III, à l'occasion de poursuites dirigées contre des agents de l'administration des finances ).
684 . C’est ce principe de la garantie administrative des agents du gouvernement qui, des lois de la révolution, avait passé dans la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII, où il formait l’article 75 ainsi conçu : « Les agents du gouvernement, autres que les mi- » nistres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs » fonctions , qu’en vertu d’une décision du conseil d’État. En ce » cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires». Le caractère exclusivement administratif de ce texte lui avait valu de survivre aux dispositions politiques de la Constitution de l’an VIII, et de traverser, malgré de nombreuses attaques , le régime républicain de 1848 à 1852, comme les divers régimes monarchiques. Après la révolution du 4 septembre 4 870, il était naturel que les membres du gouvernement de la défense nationale , qui avaient souvent demandé l’abrogation de cet article 75 de la Constitution T. I. 37