‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 546 sur 709 · L’ARTICLE 75 ABROGÉ DE LA CONSTITUTION DE L’AN VIII · texte numérisé non relu

L’ARTICLE 75 ABROGÉ DE LA CONSTITUTION DE L’AN VIII

tivc (c. d’Ét. 3 février 4 855, Deliane ), mais d’un tribunal de l’ordre judiciaire , civil , correctionnel ou criminel ; acte tel que mise en prévention ou en accusation, mandats à délivrer par le juge d’instruction, citation directe du ministère public, assignation et môme citation en conciliation à la requête des particuliers ; mais l’accomplissement sans autorisation préalable des simples actes d’instruction ( procès-verbaux de constat , information par audition de témoins) était permis , et même exigé lorsque le ministère public requérait la mise en jugement (Décret du 9 août 4 806, art. 3).

2° Il fallait que les faits donnant lieu à la poursuite fussent relatifs aux fonctions, c’est-à-dire qu’ils renfermassent une application quelconque du pouvoir qu’elles confèrent. Ainsi il ne suffisait pas qu’un agent du gouvernement fût l’auteur de l’acte incriminé pour que l’article 75 fût applicable. Il ne suffisait même pas que l’acte eût été accompli par le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ; il fallait que ces faits « fussent un acte de la fonction » elle-même, avec laquelle ils s’identifient et dont ils constituent .» un exercice, bien qu’abusif (ch. crim. 34 mars 4 864, Ché- » ronnet ) ». De même encore, il ne suffisait pas que le fait se rattachât par sa nature à l’exercice de la fonction; l’article 75 n’était pas applicable si, même dans ce cas, le fait incriminé sortait delà compétence du fonctionnaire et constituait, non plus un simple abus du pouvoir qu’il possédait, mais l’excès ou l’usurpation d’un pouvoir qu’il n’avait pas (c. cass. 4 4 septembre 4 807; 2 mars 4 854 ;

4 9 février 4 863, S intas c. Nogent). L’autorité judiciaire avait le droit et le devoir de vérifier le point de savoir si l’acte rentrait dans l’exercice des fonctions (c. cass. 4 6 avril 4 858; 3 avril 4 866; 4 5 mai 4 866 , Sens c. Pinard, Coll c. Pinard', — nonobstant 5 mai 4 862, Coll c. Ravier ).

Ces deux premières conditions , résultant de ces mots de l’article 75 « ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions », ne devaient s’entendre que de poursuites personnelles dirigées individuellement contre le fonctionnaire à l’effet de faire subir à lui-même la responsabilité et les conséquences dommageables de l’acte incriminé ; et , suivant nous, l’article 75 cessait d’êtrë applicable si l’administration, c’est-à-dire l’État, le département ou la commune, était poursuivie dans la personne de ses représentants légaux ; ni l’esprit ni les termes de l’article 75 ne comportaient une telle extension (sic c. d’Ét. 5 août 4 857, Foucaud , Lebon, p. 929; 4 4 décembre 4 863 , Follin , Lebon, p. 40!! ; — contra, Paris, 4 6 juillet 4 864, duc d'Aumale et Michel Lévy c. préfet

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