‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 548 sur 709 · ABROGÉ DE LA CONSTITUTION DE L’AN VIII · texte numérisé non relu

ABROGÉ DE LA CONSTITUTION DE L’AN VIII

685. Le principe de la garantie administrative des agents du gouvernement recevait une double sanction.

La première sanction consistait dans la nullité absolue de tous actes judiciaires et décisions intervenues sans qu’il ait été satisfait à cette formalité d’ordre public; cette nullité devait être prononcée même d’office et en tout état de cause (c. cass. 30 juillet 1 861), même pour la première fois, devant la cour de cassation (30 novembre 1858). Mais la cour de cassation décidait que l’assignation donnée sans l’autorisation du conseil d’État n’était pas nulle dans son principe, et que s’il apparaissait que le fait reproché au fonctionnaire était relatif à ses fonctions, la demande devait être déclarée recevable, sauf au tribunal à surseoir jusqu’à ce que l’autorisation fût rapportée (ch. civ. 5 mai 1862, Coll c. Ravier ; 11 avril 1863 , Mireur c. Fouque, S. 64, 1, 56 ; P. 64, 395 ; ch. crim. 15 mai 1868, La franchi c. Peretti , S, 69, 1, 389). Toutefois, les deux arrêts déjà cités du 15 mai 1866 ( Sens c. Pinard ; Coll c. Pinard ) avaient décidé que, « s’il est vrai que la demande formée contre un agent du » gouvernement pour un fait relatif à ses fonctions n’est pas nulle » dans son principe, par cela seul que l’autorisation de pour- » suivre n’a pas été accordée, un tribunal peut, en l’absence de

exception non existante sous l’empire du décret du 2 février 1852, et aujourd’hui sans objet.

Le conseil d’État et la cour de cassation étaient d’accord pour refuser, au contraire, la garantie administrative aux membres des conseils géuéraux, d’arrondissement et municipaux (c. d’Ét. 7 juin 1851; 8 novembre 1854; 6 mai 1863, Messagier ; 30 juillet 1863 , Laffite) , parce’ qu’ils puisent leur mandat à une source autre que le pouvoir exécutif; — aux chefs de divisions et de bureaux des ministères et des préfectures, et aux secrétaires de mairie (c. d’Ét. 9 janvier 1856), qui ne sont tous que des agents auxiliaires, sans pouvoir propre; — aux militaires de tous grades, même aux gendarmes (c. d’Ét. 24 août 1857), aux gardes champêtres (c. d’Ét. 19 novembre 1855; 11 novembre 1864, Armand ), aux sergents de ville ou agents de la police locale (c. d’Ét. 18 novembre 1854 ; 11 novembre 1864, Armand ), ou inspecteurs de police de la ville de Paris (c. cass. ch. crim. 18 avril 1868 , et ch. réunies 22 avril 1869, Parent c. André y S. 69, 1, 237), parce qu’ils sont tous des agents de la force publique et non les dépositaires de l’autorité administrative, sans les réquisitions de laquelle ils ne peuvent agir; il en serait autrement au cas d’état de siège pour l’officier qui réunirait à ce titre les pouvoirs militaires et administratifs. Les deux jurisprudences administrative et judiciaire étaient également d’accord, depuis plusieurs années, pour déclarer l’article 75 de la Constitution de l’an VIII non applicable aux ministres du culte, dont l’institution et le sacerdoce sont en effet antipathiques à toute délégation d’une portion quelconque de l’autorité comprise dans le pouvoir exécutif [mais voir , aux no* 692, 728 et 729, la controverse relative à l’application de la loi sur l’appel comme d’abus].

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