‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 549 sur 709 · SANCTION DE L’ARTICLE 75 ABROGÉ DE LA · texte numérisé non relu

SANCTION DE L’ARTICLE 75 ABROGÉ DE LA

» toute conclusion à fin de sursis, déclarer cette demande non » recevable ; cette non-recevabilité, se référant nécessairement à » l’état dans lequel se trouvait la cause en l’absence de toute de- » mande de sursis, ne portait pas préjudice aux droits que les par- » ties pourraient prétendre exercer en remplissant ultérieurement » le vœu de la loi ».

La seconde sanction du principe de la garantie administrative était d’ordre pénal; la forfaiture et la dégradation civique sont prononcées par le texte [cité n° 656] de la loi des 16-24 août 1790 et par l’article 1 27 du Code pénal, et une amende de 1 00 à 500 francs par l’article 129 du môme Code, contre chacun des officiers de police judiciaire ou du ministère public et des juges, qui, après réclamation de Ja partie poursuivie et avec vnlonté de violer la loi, auraient méconnu la prescription de l’article 75 de l’Acte constitutionnel du 22 frimaire de l’an VIII.

Il faut rappeler que l’article 3 de l’ordonnance du 1er juin 1828 [reproduit au n° 668] refuse expressément la sanction résultant pour l’administration de la faculté d’élever le conflit. Cette interdiction s’expliquait par ce motif, que le tribunal judiciaire devant lequel on poursuivait un fonctionnaire sans l’autorisation du conseil, quoique irrégulièrement saisi en l’état, était compétent au fond, circonstance qui écarte les éléments juridiques constitutifs du conflit d’attributions

1 Comme c’était par un motif d’ordre public et d’intérêt général que la garantie administrative était assurée par la loi aux agents du gouvernement, et non dans leur intérêt privé, l’agent du gouvernement poursuivi ne pouvait y renoncer ni formellement, ni tacitement en s’abstenant de s’en prévaloir. Dans ce cas, le ministère public et même les juges devaient suppléer d'office cette exception protectrice des fonctions administratives. Il en était encore ainsi, et l’autorisation du conseil d’État était nécessaire, même lorsqu’au moment de la poursuite le fonctionnaire avait cessé ses fonctions; la garantie n’abandonnait jamais l’acte auquel le fonctionnaire avait procédé en cette qualité. Un avis du conseil d’État du 16 mars 1807, approuvé par décret impérial, avait fait exception à cette dernière règle en ce qui concerne « les comptables rétentionnaires de deniers publics et passibles, à ce titre, de poursuites criminelles ». Nous décidions, conformément à la jurisprudence du conseil d’État, contraire en ce point à celle de la cour de cassation, que cette disposition de l’avis de 1807 constituait une dérogation au principe, et qu’elle devait être restreinte à l’espèce qu’il prévoit. En conséquence du même principe , la cour de cassation (ch. civ. deux arrêts du 15 mai 1866 : Sens c. Pinard ; Coll c. Pinard) avait décidé que l’article 75 de la Constitution de l’an VIII était applicable en Algérie comme en France. — La demande d’autorisation de poursuivre était formée, soit par la partie, en forme de lettre ou de pétition au conseil d’État, soit par le mi-

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