‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 550 sur 709 · CONSTITUTION DE L’AN VIII ; OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE L’AN VIII ; OBSERVATIONS

680. Une triple observation découle de l’exposé qui précède :

4° En présence de la disposition si laconique de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, la jurisprudence avait, en cette matière, une mission très-étendue, aussi bien celle des tribunaux de l’ordre judiciaire que celle du conseil d’État ; de là, les difficultés d’application multiples dont ce texte était l’objet.

2° L’interdiction d’élever le conflit pour cause d’inobservation de ces prescriptions avait pour conséquence de laisser à l’autorité judiciaire le dernier mot sur la question d’application de l’article 75, et, s’il s’est produit sur certaines questions débattues [notamment n° 68 4 2°] une tendance à exagérer la portée de cet article, cette tendance se révèle plus dans la jurisprudence des cours d’appel et de la cour de cassation que dans celle du conseil d’État.

3° Enfin, au lieu d’un texte de trois lignes, il n’eût pas été trop d’une loi complète pour réglementer le principe de la garantie administrative , en déterminer d’une manière précise toutes les conditions d’application, en proscrire toute tentative d’emploi abusif, et, par là, prévenir ou empêcher une partie des attaques dont il a été l’objet. En 4 835 , un projet de loi destiné à remplacer l’article 75 avait été soumis à la chambre des pairs et à la chambre des députés; il n’aboutit pas , et il est regrettable pour l’institution que l’idée n’ait pas été reprise.

nistère public. Si la partie demandait à poursuivre devant le3 tribunaux de répression, elle devait avoir préalablement déposé une plainte, et était tenue de faire parvenir sa requête par l’intermédiaire du ministère public et du ministre delà justice; si elle voulait, au contraire, agir devant les tribunaux"civils, elle pouvait adresser sa requête au secrétariat général du conseil d’Etat, par l’iutermédiaire du préfet ou du ministère public. — L’instruction de l’affaire était confiée par l’ordonnance du 18 septembre 1839 à la section de législation à qui était remis l'avis du ministre au département duquel appartenait le fonctionnaire inculpé ; l’assemblée générale du conseil d’État, sur le rapport de la section, statuait comme toujours en la forme administrative, c’est-à-dire sans publicité ni débat oral ; les parties ou leurs avocats pouvaient seulement faire valoir leurs moyens par mémoires déposés au secrétariat du conseil d’État. Les décrets préparés par le conseil d’État en cette matière pouvaient contenir trois sortes de décisions : 1° refus d'autorisation ; 2° autorisation accordée ; 3° nonlieu à statuer . Cette dernière solution intervenait lorsque l’autorisation était demandée par un fonctionnaire ou à l’occasion d’un acte auquel l’article 75 de la Constitution de l’an VIII était inapplicable, ou lorsque les formalités voulues n’avaient pas été remplies, telles que la plainte préalable de la partie civile qui voulait poursuivre devant un tribunal correctionnel, ou l’instruction préalable (également exigée par interprétation du décret du 9 août 1806) lorsque c’était le ministère public qui sollicitait l’autorisation de mettre en jugement.

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