‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 552 sur 709 · PORTAC^T ABROGATION DE L’ARTICLE · texte numérisé non relu

PORTAC^T ABROGATION DE L’ARTICLE

» donnent lieu à line a cfftfn en réparation». Sans aucun doute , on aurait tort de prétendre qu’il suit de là que le principe de la séparation des deux autorités aurait cessé d’exister ; c’est ce qu’ont parfaitement démontré les conclusions (Sirey, -1872, 4, 4 86 ; Dalloz, 72, \ , 385), conformes à l’arrêt ', données dans cette affaire par M. l’avocat général Reverchon, dont la parole toujours autorisée empruntait particulièrement, dans un débat de cette nature, une autorité considérable aux remarquables travaux qu’il a publiés sur le droit administratif, et spécialement sur ce sujet. Mais il faut aussi reconnaître que le savant magistrat disait vrai en tenant ce langage devant la cour suprême : « Oui, il (le décret » du \ 9 septembre Î870) a porté une atteinte incontestable au » principe de la séparation des pouvoirs , et l’on ne peut guère » supposer que ses auteurs ne l’aient pas signé en pleine connais- » sance de cause. Mais alors même qu’ils n’en auraient pas vu » toute la gravité, l’autorité judiciaire n’a pas à le juger, et elle » doit, comme le conseil d’Ëtat l’a déjà fait dans des circonstances

1 Voici le texte entier de cet important arrêt de la chambre des requêtes du 3 juin 1872 :

« La Cour, — sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs , de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1791, et de l’article 101 du décret du 24 décembre 1811; — attendu que le décret rendu par le gouvernement de la défense nationale le 19 septembre 1870 , lequel abroge l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, ainsi que toutes les autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre , a nécessairement pour effet d’appeler les tribunaux à apprécier et qualifier les actes imputés aux agents du gouvernement, et qui donnent lieu à une action en réparation civile ; — attendu que si les tribunaux saisis devaient surseoir à statuer sur le fond jusqu’à ce que l’acte imputé eût été soumis à l’examen de l’autorité administrative , ce serait faire revivre, sous une autre forme, en faveur des agents poursuivis, la garantie stipulée par l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, que le décret du 19 septembre 1870 a eu pour but de faire entièrement disparaître; — attendu, d’une part, qu’il appartenait à la cour d’appel de déterminer la qualité des parties en cause devant elle, et de déclarer si le demandeur originaire était militaire ou devait être assimilé à un militaire; — atteudu enfin que nul texte de loi ne donne à un général commandant une place en état de siège le droit de faire arrêter et incarcérer un simple citoyen sans le faire traduire devant la justice répressive ; — attendu dès lors qu’en statuant au fond sur l’action dirigée par Rollin contre Meyère, et en condamnant ce dernier à des dommages-intérêts pour avoir fait arrêter et détenir illégalement pendant quinze jours, dans la prison de Langres , le défendeur éventuel , l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi ; rejette »

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