EFFETS DU DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 4 870 SCR
» identiques, en assurer l’exacte et sincère application ». D’autres décisions de cours d’appel et de la cour de*cassation ont également déduit du décret du 19 septembre 1870 certaines extensions de la compétence judiciaire (Lyon, 23 juillet 1872, Valentin ; Paris, 28 mars 1873, Petit ; c. c. ch. civ. février 1873, Blanc c. faillite Beaucourt et fabrique d’Allanck ; ch. req. 18 mars 1873, arrêt d’admission, Héraud c. Beaupré-Fouché ; ch. crim. 20 juin 1873; [ voir , n° 670, arrêts de la chambre criminelle et du conseil d’État dans l’affaire Engelhard']).
C/est en s’inspirant de cette jurisprudence qu’un jugement du tribunal de Senlis du 7 mai 1873 s’était déclaré compétent , pour connaître d’une demande en dommages-intérêts à raison de saisie et interdiction de journal ordonnées par le général commandant l’état de siège et le préfet de l’Oise, et avait rejeté le déclinatoire proposé par le préfet. Mais, sur l’arrêté de conflit, le tribunal des conflits a rendu, le 30 juillet 1873 ( Pelletier c. de Ladmirault , Choppin etLeudot), une décision ' en sens contraire annulant ce
1 Voici la partie essentielle de cette grave décision du tribunal des conflits du 30 juillet 1873 :
« Considérant que l’ensemble de ces textes [ceux rapportés nos 680 et 681] établissait deux prohibitions distinctes qui , bien que dérivant l’une et l’autre du principe de la séparation des pouvoirs dont elles avaient pour but d’assurer l’exacte application, se référaient néanmoins à des objets divers et ne produisaient pas les mêmes conséquences au point de vue de la juridiction; que la prohibition faite aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient, constituait une règle de compétence absolue et d’ordre public, destinée à protéger l’acte administratif, et qui trouvait sa sanction dans le droit conféré à l’autorité administrative de proposer le déclinatoire et d’élever le conflit d’attributions, lorsque , contrairement à cette prohibition , les tribunaux judiciaires étaient saisis delà connaissance d’un acte administratif; que la prohibition de poursuivre les agents du gouvernement sans autorisation préalable, destinée surtout à protéger les fonctionnaires publics contre des poursuites téméraires, ne constituait pas une règle de compétence, mais créait une fin de non-recevoir formant obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors même que ces faits n’avaient pas un caractère administratif et constituaient des crimes ou délits de la compétence des tribunaux judiciaires ; que cette fin de non-recevoir ne relevait que des tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu, de la part de l’autorité administrative, à un conflit d’attributions; considérant que le décret, rendu par le gouvernement de la défense nationale , qui abroge l’article 75 de la Constitution de l’an VIII , ainsi que toutes les autres dispositions des lois générales et spéciales ayant pour objet d’entraver lés poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre , n’a eu d’autre effet que de supprimer la fin de non-recevoir résultant du défaut d’autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et de