LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES AUTORITÉS
jugement. Inspirée par la sage pensée de sauvegarder, en le distinguant de celui de la garantie administrative , le principe ébranlé delà séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, cette décision, si elle fait jurisprudence, laissera peu de place au décret du 4 9 septembre 4 870. On ne peut même pas dire , avec l’arrêt de la chambre des requêtes du 3 juin 1872 , qu’elle se bornera « à faire revivre sous une autre forme la garantie stipulée « par l’article 75 »; car, l’appréciation du conseil d’État étant désormais supprimée, il n’y aurait plus, d’après cette décision, aucune aulorité ni administrative ni judiciaire compétente pour connaître des poursuites dirigées contre les agents du gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions. Ce serait sans doute un effet bien imprévu de l’abrogation de cet article 75 de la Constitution de l’an VIII, dont on prouve d’autant mieux le lien étroit avec le principe de séparation des deux autorités , que l’on cherche davantage à les distinguer ; c’est ce que nous paraissent démontrer les louables efforts faits pour sauver ce principe de la destruction imprudente de son corollaire.
689 bis. Le numéro qui précède est textuellement reproduit de la dernière édition de cet ouvrage. Au moment où le premier volume venait d’en être publié, le journal le Droit du 4 4 novembre 4 873 donnait le compte-rendu de l’audience de la chambre des requêtes du 4 4 août 4 873, dans laquelle le rapporteur ' et l’avocat général, tout en justifiant la doctrine de l’arrêt attaqué, concluaient, par déférence pour le tribunal des conflits, au renvoi devant la chambre civile du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Lyon du 23 juillet 4 872 ( Valentin c. Haas) qui a condamné l’ancien
rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d’action dans les limites de leur compétence ; mais qu’il n’a pu avoir également pour conséquence d’étendre les limites de leur juridiction , de supprimer la prohibition qui leur est faite, par d’autres dispositions que celles spécialement abrogées par le décret, de connaître des actes administratifs, et d’interdire, dans ce cas, à l’autorité administrative le droit de proposer le déclinatoire et d’élever le conflit d’attributions ; qu’une telle interprétation serait inconciliable avec la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le tribunal des conflits, consacre à nouveau le principe de la séparation des pouvoirs et les règles de compétence qui en découlent. »
* « M. le conseiller Dagallier, rapporteur, s’est pleinement associé sur le » fond à la doctrine consacrée par l’arrêt attaqué ; mais il a pensé que celui » du tribunal des conflits, quelque erroné qu’il parût, devait déterminer la » chambre des requêtes à renvoyer le pourvoi devant la chambre civile (Le » Droit du 14 novembre 1873). »