‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 555 sur 709 · EFFETS DU DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 4 870 SUR · texte numérisé non relu

EFFETS DU DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 4 870 SUR

préfet du Rhône à 4,000 francs de dommages-intérêts po-ur avoir prolongé une détention au-delà des conditions légales. Dans ses conclusions, qui s’v trouvent entièrement reproduites, M. l’avocat général Reverchon a présenté, au moment où nous la faisions également, la critique 1 de la décision du tribunal des conflits du 30 juillet 4 873.

Depuis, ce tribunal a persévéré dans cette jurisprudence, par une décision , conçue en termes presque identiques , du 28 novembre 4 874 ( Plasson c. général Lapasset).

Mais jusqu’à ce jour, bien qu’une interprétation contraire ait été donnée à un arrêt de la chambre civile du 3 août 4 874, la cour de cassation n’est pas entrée dans cette voie, et ses décisions ultérieures n’ont porté aucune atteinte à l’autorité de l’arrêt de la chambre des requêtes du 3 juin 4 872. Cet arrêt de la chambre civile du 3 août 4 874 , que les recueils d’arrêts n’ont pas donné, sans doute parce qu’il n’est qu’un arrêt d’espèce, n’est, en ce moment, publié, à notre connaissance, que par le Bulletin des arrêts de la cour de cassation , chambre civile , année 4 874, page 224. Il rejette le pourvoi, formé par l’ancien préfet du Rhône, contre l’arrêt de la cour de Lyon ci-dessus cité ( Valentin c. Haas), et se fonde sur ce que, des circonstances de la cause « il résulte qu’il n’a été fait obs- » tacleàaucun acte administratif, et que le moyen tiré de la viola- » tion du principe de la séparation des pouvoirs publics manque » en fait ». Or, notre doctrine, qui est celle de la chambre des requêtes, ne consiste pas à dire que le décret du 4 9 septembre 4870 permet à l’autorité judiciaire de faire obstacle à aucun acte administratif, mais seulement d’apprécier ces actes au point de vue de leurs conséquences dommageables. Ce pouvoir est moindre, mais

1 « On comprend à merveille, dit M. Reverclion, qu’un journal judiciaire qui » avait vivement critiqué le décret du 19 septembre 1870 ait reconnu^ depuis » lors, que la décision rendue le 30 juillet dernier par le tribunal des conflits » atténue singulièrement la portée de ce décret ( Gazette des tribunaux du

8 août 1873) ; elle l’atténue h ce point qu’elle le supprime ».

M. l’avocat général , qui veut bien citer en note la précédente édition du présent ouvrage comme conforme à sa doctrine, termine ses conclusions de la manière suivante ; «Il nous est arrivé dernièrement d’assister à un débat dans » lequel un ancien administrateur, sou3 l’impression de l’effroi que lui causait » l’abrogation de l’article 7o, exprimait le désir de voir prévaloir cette solution, » et, lorsque son interlocuteur lui fit remarquer que, dans cette hypothèse, il ne » resterait rien du décret du 19 septembre 1870, il répondit : Moins il en res - » tera, mieux cela vaudra. A notre sens, ce commentaire anticipé de la décision » du tribunal des conflits en révèle tout à la fois l’inspiration instinctive et le » vice juridique (Le Droit du 14 novembre 1873) ».

Page 1