EFFETS DU DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 4 870 SUR
préfet du Rhône à 4,000 francs de dommages-intérêts po-ur avoir prolongé une détention au-delà des conditions légales. Dans ses conclusions, qui s’v trouvent entièrement reproduites, M. l’avocat général Reverchon a présenté, au moment où nous la faisions également, la critique 1 de la décision du tribunal des conflits du 30 juillet 4 873.
Depuis, ce tribunal a persévéré dans cette jurisprudence, par une décision , conçue en termes presque identiques , du 28 novembre 4 874 ( Plasson c. général Lapasset).
Mais jusqu’à ce jour, bien qu’une interprétation contraire ait été donnée à un arrêt de la chambre civile du 3 août 4 874, la cour de cassation n’est pas entrée dans cette voie, et ses décisions ultérieures n’ont porté aucune atteinte à l’autorité de l’arrêt de la chambre des requêtes du 3 juin 4 872. Cet arrêt de la chambre civile du 3 août 4 874 , que les recueils d’arrêts n’ont pas donné, sans doute parce qu’il n’est qu’un arrêt d’espèce, n’est, en ce moment, publié, à notre connaissance, que par le Bulletin des arrêts de la cour de cassation , chambre civile , année 4 874, page 224. Il rejette le pourvoi, formé par l’ancien préfet du Rhône, contre l’arrêt de la cour de Lyon ci-dessus cité ( Valentin c. Haas), et se fonde sur ce que, des circonstances de la cause « il résulte qu’il n’a été fait obs- » tacleàaucun acte administratif, et que le moyen tiré de la viola- » tion du principe de la séparation des pouvoirs publics manque » en fait ». Or, notre doctrine, qui est celle de la chambre des requêtes, ne consiste pas à dire que le décret du 4 9 septembre 4870 permet à l’autorité judiciaire de faire obstacle à aucun acte administratif, mais seulement d’apprécier ces actes au point de vue de leurs conséquences dommageables. Ce pouvoir est moindre, mais
1 « On comprend à merveille, dit M. Reverclion, qu’un journal judiciaire qui » avait vivement critiqué le décret du 19 septembre 1870 ait reconnu^ depuis » lors, que la décision rendue le 30 juillet dernier par le tribunal des conflits » atténue singulièrement la portée de ce décret ( Gazette des tribunaux du
8 août 1873) ; elle l’atténue h ce point qu’elle le supprime ».
M. l’avocat général , qui veut bien citer en note la précédente édition du présent ouvrage comme conforme à sa doctrine, termine ses conclusions de la manière suivante ; «Il nous est arrivé dernièrement d’assister à un débat dans » lequel un ancien administrateur, sou3 l’impression de l’effroi que lui causait » l’abrogation de l’article 7o, exprimait le désir de voir prévaloir cette solution, » et, lorsque son interlocuteur lui fit remarquer que, dans cette hypothèse, il ne » resterait rien du décret du 19 septembre 1870, il répondit : Moins il en res - » tera, mieux cela vaudra. A notre sens, ce commentaire anticipé de la décision » du tribunal des conflits en révèle tout à la fois l’inspiration instinctive et le » vice juridique (Le Droit du 14 novembre 1873) ».