‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 556 sur 709 · LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES AUTORITÉS · texte numérisé non relu

LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES AUTORITÉS

il est également contraire au principe de la séparation des deux autorités [n° 650 3°]; le tribunal des conflits le refuse aux tribunaux nonobstant le décret du 4 9 septembre 1870, la chambre des requêtes le leur reconnaît en vertu de ce décret. Avant le décret, ce pouvoir, alors interdit aux tribunaux en principe, par suite de la défense de juger les agents du gouvernement en raison de faits relatifs à leurs fonctions, leur appartenait exceptionnellement lorsque le conseil d’État,en permettant les poursuites, leur donnait par là même la liberté d’appréciation des actes de la fonction. Ce qui était l’exception est devenu la règle par l’effet du décret du 19 septembre 1870. Il a donné aux tribunaux ce pouvoir d’appréciation dans tous les cas; ou bien il faut reconnaître, non-seulement qu’il ne leur a rien donné , mais même qu’il leur a enlevé la faculté d’en user dans les hypothèses où le conseil d’État accordait l’autorisation de poursuivre.

Non-seulement, la chambre civile, par cet arrêt du 3 août 1874, rejetant d’ailleurs le pourvoi du préfet, n’a pas pris parti pour la doctrine du tribunal des conflits , mais en outre , dans un arrêt postérieur du 15 décembre 1874 ( Verlaguet c. Cazanova Roch ), elle se range implicitement à la doctrine de la chambre des requêtes, en admettant que le jugement attaqué ait pu faire et en faisant elle-même l’appréciation permise , suivant nous, à l’autorité judiciaire par le décret du 19 septembre 1870.

Quel que puisse être d’ailleurs, sur cette grave question, l’avenir de la jurisprudence, non armée par nos lois des mêmes attributs que le préteur romain, ayant mission de les appliquer, sans pouvoir comme lui les corriger, nous persistons. Nous croyons, sans nous en plaindre autrement que comme interprète d’une loi existante, que l’abrogation de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII est un leurre pour le public et devient même, pour les agents du gouvernement, l’occasion d’une situation plus entièrement protégée que par le passé , si cette abrogation ne livre pas aux tribunaux judiciaires l’appréciation, si dangereuse qu’elle puisse être, des actes des administrateurs dont se plaignent les administrés.

690. On a vu, par le texte de l’article 1 § 2, que le décret du 19 septembre 1870 abroge non-seulement l’article 75 de la Constitution de l’an VIII , mais encore toutes les lois générales ou spéciales et, à plus forte raison, tous les règlements qui, fondés sur le même principe, avaient « pour objet d’entraver les poursuites di- » rigées contre les fonctionnaires publies de tout ordre ».

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