AUTRES EFFETS DU DÉCRET DE 4 870 ARROGEANT
Telles sont un certain nombre de lois spéciales qui, tout en maintenant la nécessité d’une autorisation pour la mise en jugement, conféraient, dans un but de rapidité et de simplification, à une autorité moins élevée que le pouvoir exécutif statuant en conseil d’État, le droit delà donner pour les agents de certaines administrations publiques relevant du ministère des finances : les agents des forêts (Ordonn. 1er août 1824, art. 7 et 39), ceux des postes (Arrêté du 9 pluviôse an X), ceux de l’enregistrement et des domaines (Arrêté du même jour que le précédent), les percepteurs des contributions directes (Arrêté du 10 floréal an X; c. d’Ét. 29 déc. 1800 ; 19 mai 1861), les préposés d’octroi (Arrêté du 19 thermidor an X). Encore la dérogation ne s’appliquait-elle que dans le cas où l’autorisation était accordée ; le refus d’autorisation ne pouvait être fait que par le conseil d’État. Ces textes devaient avoir le même sort que l’article 75, dont ils étaient à la fois une dérogation partielle et une émanation.
091 . Il faut aussi considérer comme n’existant plus depuis le décret de 1870, la garantie qui résultait pour les conseillers d’État de l’article 121 du Code pénal; cet article n’avait, en ce qui concerne ces hauts fonctionnaires de l’ordre administratif, de corrélation qu’avec l’article 70 de la Constitution de l’an VIII, qui ne peut survivre à l’abrogation de son article 75.
692. Nous croyons aussi qu’il faut considérer comme éteinte par la disposition générale du § 2 de l’article 1 du décret de 1870, la controverse relative à la question de savoir si le ministre du culte auquel on impute un fait qualifié crime ou délit par la loi pénale et constitutif de l’abus ecclésiastique, ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires qu’après l’appréciation préalable de l’abus par le conseil d’État aux termes de l’article 8 de la loi organique du 18 germinal an X [ncs 727 à 729], On pourrait sans doute objecter avec raison que les ministres du culte ne sont pas des fonctionnaires publics [n08 684 3° et 777 in fine]. Mais à cette objection il y a lieu de répondre : 1° que le décret de 1870, en appliquant, dans sa rédaction hâtive, aux ministres du culte le mot de fonctions publiques, n’aurait fait qu’étendre une locution souvent employée par le législateur lui-même dans des lois en vigueur, ainsi que cela se voit notamment dans l’article 6 § 3 de la loi du 22 mars 1 822 sur la presse , relatif à « l’outrage fait à un ministre de » l’une des religions légalement reconnues en France dans l’exer-