‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 558 sur 709 · TOUTES ENTRAVES ADMINISTRATIVES AUX POURSUITES · texte numérisé non relu

TOUTES ENTRAVES ADMINISTRATIVES AUX POURSUITES

» cice même de ses fonctions », et même dans les articles C du concordat [n° 74 0] et 4 8 des articles organiques [n° 74 4] ; 2° que le mot « fonctionnaires de tout ordre » indique d’ailleurs que les auteurs du décret n’ont pas pris ici l’expression de fonctionnaires publics dans son sens technique ; et 3° que leur volonté de faire disparaître toute entrave à l’action judiciaire, surtout toutes celles résultant d’une appréciation émanant du conseil d’État, ne saurait être l’objet d’un doute <.

G93. D’après le texte même de l’article 75 de la Constitution de l’an VIII, la garantie administrative ne s’appliquait pas aux ministres ; mais, sous tous les régimes constitués, ils ont été couverts par une garantie constitutionnelle. L’article 4 3 de la Constitution de 4 852 portait qu’ils ne pouvaient être mis en accusation que par le Sénat. Ces termes étant exclusivement applicables aux poursuites criminelles, il en résulte qu’ils pouvaient être actionnés civilement, pour faits relatifs à leurs fonctions, sans autorisation d’aucune sorte. Il ne saurait en être autrement depuis le décret du 4 9 septembre 4 870 ; et même au criminel, on ne saurait actuellement trouver de base légale à une entrave quelconque à la mise en jugement des ministres. Elle ne résulte pas de l’article 9 de la loi constitutionnelle du 24 février 4 875, qui ne déroge au droit commun qu’au point de vue des juridictions et seulement dans le

1 Cette question a été incidemment examinée à propos d’une décision du tribunal des conflits du 1er mai 1875, dans laquelle du reste elle ne se présentait pas. Dans les notes qui accompagnent cette décision , il est dit dans l’un des recueils d’arrêts (Sirey, 1875, 2, 154) « qu’il est certain que l’article 6 du Con- » cordât (l’auteur a voulu dire des articles organiques) n’a pas été atteint par le » décret du 19 septembre 1870, et que l’objection ne s'est pas encore produite » ; on peut voir cependant les nos 592 et 629 de notre précédente édition où nous tenons le même langage qu’ici. Dans un autre recueil (Dalloz, 1876, 3, 1) il est dit au contraire « que les doutes les plus sérieux peuvent s’élever sur la question de » savoir s’il y a lieu de maintenir une jurisprudence qui assurerait aux minis- » très du culte une situation qui n’aurait plus d’analogue dans la législation ».

Plus récemment, dans la seconde édition du remarquable Traité de l'action publique et de l'action civile en matière criminelle de M. Mangin, donnée par lui en 1876, M. Alexandre Sorel, dans une des très-nombreuses notes dont il a enrichi cette œuvre, dit en nous citant (tome II, pages 27 et 28) qu’il « n’hésite » pas à partager celte manière de voir », et fait observer avec raison que c’est aussi l’opinion de M. Molinier (De l'abrogation de l'article 75 , p. 36). Quant aux réserves de M. Sorel relativement à Vordre judiciaire, nous nous empressons d’y souscrire, et nous avons toujours constaté [n° 594 de notre 4e édition, et n° 694 delà présente édition] que le décret du 19 septembre 1870 ne touche, ni dans son texte ni dans son esprit, aux garanties purement judiciaires.

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