DÉCRET DU 4 9 SEPTEMBRE
cas où le Sénat est constitué en cour de justice pour juger les ministres [n° 747].
694. Il en est autrement, pour les magistrats des cours et tribunaux, des garanties d’un autre ordre et purement judiciaires, que leur procurent les règles tracées par le Gode de procédure civile pour la prise à partie, et celles du Gode d’instruction criminelle relatives à la poursuite des crimes et délits commis par des juges et par des officiers de police judiciaire. De môme le décret du 4 9 septembre 4 870 a laissé subsister le privilège de juridiction des articles 479 et 483 du Gode d’instruction criminelle et 4 0 de la loi du 20 avril 4 84 0 [voir les arrêts cités n° 746].
695. Enfin, le décret du 4 9 septembre 4 870 n’a pu exercer aucune influence sur la garantie politique, et nullement administrative, qui protège en France les membres des assemblées législatives , en raison de la nature et comme conséquence de leur mandat. D’une part, ils ne peuvent être mis en jugement qu’après une autorisation de poursuites donnée par l’assemblée dont l’inculpé fait partie; d’autre part, ils jouissent de l’immunité absolue de toute action publique ou civile à l’occasion des opinions par eux formulées ou des votes par eux émis dans l’accomplissement de leur mandat. Cette immunité, constitutive de l’inviolabilité des membres du parlement, proclamée en 4 789, est actuellement assurée par la loi du 4 7 mai 4 84 9 (art. 24 ) : « aux discours tenus dans » le sein de l’une des deux chambres, ainsi qu’aux rapports ou » toutes autres pièces imprimées par ordre de l’une des deux » chambres ». Ges dispositions ne peuvent être étendues, au delà de leurs termes, aux membres des conseils administratifs élus, conseils généraux, d’arrondissement et communaux (c. c. ch. cr. 22 janvier 4 863 [n08 229 et 669]).
696. L’article 2 du décret du 4 9 septembre 4 870 dispose qu’ « il » sera ultérieurement statué sur les peines civiles qu’il peut y » avoir lieu d’édicter, dans l’intérêt public, contre les particuliers » qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre les fonc- » tionnaires ». La commission de l’assemblée nationale chargée de l’examen des décrets législatifs du gouvernement de la défense nationale , dans son rappport ' [déjà mentionné n08 296, 504, 533],
1 « Y a-t-il lieu d’édicter des peines civiles contre les individus qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires , et de se hâter de
PRINCIPES bE DROIT PUBLIC.
s’est à bon droit refusée à entrer dans cette voie. Il faut , en effet, choisir entre le droit commun et le principe de l’Assemblée constituante de 1789 passé dans l’article 75 de l’acte de l’an VIII, et l’on ne comprendrait pas un moyen terme qui, après avoir découvert et compromis le principe même de la séparation des pouvoirs et des autorités, assurerait aux fonctionnaires témérairement poursuivis des avantages personnels autres que ceux de la loi commune; ils y trouvent en effet le droit d’obtenir une condamnation à des dommages-intérêts, l’impression et l’affiche du jugement, et de provoquer une condamnation pénale pour dénonciation calomnieuse.