Autorisations nécessaires pour l’ouverture des temples
698. Les principes de l’ordre religieux que consacre le droit public français et que développent nos lois administratives , sont au nombre de quatre : 1° liberté absolue de conscience ou liberté illimitée en matière de foi ; 2° sécularisation de l’état des personnes ; 3° droit de police de l’État sur l’exercice public des cultes ou liberté limitée du culte extérieur ; 4° droit de l’État d’intervenir dans l’organisation des cultes reconnus par lui et de leur accorder certains avantages.
699. \° Liberté absolue de conscience. — Ce principe consiste dans le droit pour chaque individu de professer librement la religion de son choix ; c’est la liberté complète en matière de foi. Nul n’a de compte à rendre de ses croyances religieuses ; nul ne peut être recherché ou inquiété à cause d’elles; la différence de culte n’engendre aucune inégalité ni prérogative entre les citoyens, qui n’en possèdent pas moins les mêmes droits civils et politiques et une même admissibilité à toutes les fonctions publiques. Tels sont les vrais caractères et les conséquences légales de cette liberté du for intérieur, des prières et des pratiques individuelles qui, sous le nom de liberté religieuse, fut proclamée en 1789.
La règle contraire, qui formait le droit public de l’ancienne monarchie, esÉle principe intolérant de lTinité religieuse ou de la religion d’État ; après avoir produit tour à tour le tribunal de l’inquisition, les guerres de religion, les persécutions contre les noncatholiques, leur mort civile, il laissait subsister encore, à l’heure même de la révolution française, leur incapacité légale pour, tous les actes de la vie publique ; cette règle était écrite dans l’édit du 17 novembre 1787, par lequel le roi Louis XVI abolissait la mort civile des dissidents comme étant « une fiction inadmissible, une » contradiction dangereuse entre les droits de la nature et les « dispositions de la loi ». Le texte de cet édit, qui, cependant, était un progrès, montre tout ce qui restait à faire à l’Assemblée constituante et l’étendue du bienfait, parfois méconnu, que contient le principe de la liberté religieuse, môme restreinte au domaine de