‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 563 sur 709 · RELIGIEUX ; LIBERTÉ DES CULTES · texte numérisé non relu

RELIGIEUX ; LIBERTÉ DES CULTES

la conscience et des croyances personnelles : « La religion catho- » lique, y est-il dit, jouira seule des droits et des honneurs du » culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés » de toute influence sur l’ordre établi dans nos États, décla- » rés d’avance et à jamais incapables de faire corps dans notre » royaume, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne » nous permet pas de leur refuser ».

Les fondateurs du nouveau droit public de la France ont proclamé et mis en œuvre le principe de liberté religieuse, par une série de textes qu’il convient de rappeler, parce que l’esprit de tontes ces dispositions législatives a passé dans notre législation actuelle [ voir notamment, n° 760, l’article I de la loi du 4 4 mars 1872 protégeant contre certaines attaques la religion et le libre exercice des cultes] et que plusieurs sont en vigueur.

Un arrêt de la cour d’Aix du 15 mai 1866 (Amiet ; S. 66, 2, 171) a jugé avec raison que l’article 22 de la loi des 9-1 5 décembre 1 790, ci-dessous reproduit (dont l’application a été laite par l’une des chambres de la Restauration à Benjamin Constant à qui ses adversaires contestèrent un jour la qualité de Français), est encore en vigueur aujourd’hui ; que le bénéfice peut en être réclamé tout aussi bien par les personnes qui descendent par les femmes d’un Français expatrié pour cause de religion, que par celles qui en descendent par les hommes; que le droit dérivant de cette loi de 1790 ne se perd pas par l’acceptation de fonctions publiques à l’étranger, l’article 17 du Code civil étant inapplicable à cette hypothèse.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ( Déclara - Lion des droits de T homme et du citoyen du 26 août 1789, art. 10). — Les noncatholiques qui auront les conditions prescrites pour être électeurs et éligibles pourront être élus dans tous les degrés d’administration sans exception; les non-catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires comme les autres citoyens (Décret du 24 décembre 1789). — Décret du 13 avril 1790, rejetant une motion proposant de décréter que «le culte de la religion catholique serait seul autorisé ». — Les biens des non-catholiques, qui se trouvent encore aujourd'hui entre les mains des fermiers de la régie aux biens des religionnaires, seront rendus aux liériliers, successeurs ou ayants droits desdits fugitifs, à la charge par eux d’en justifier aux termes et selon les formes que l’Assemblée nationale aura décrétés (Décret du 10 juillet 1790 , concernant les biens des religionnaires fugitifs). — Toutes personnes qui, nées en pays étranger, descendent, en quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées par la loi naturels français, et jouissent des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent en France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique (Loi des 9-15 dé-

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cembre 1790, ralative au mode de restitution des biens des religionnaires fugitifs , art. 22). — Décret du 27 septembre 1791 , qui abroge les incapacités atteignant les juifs et les admet , pour l'avenir, à participer au droit commun des Français ).

700. 2° Sécularisation de l'état des personnes. — Avant 4 789, il n’y avait d’autre officier de l’état civil que le prêtre ou, pour mieux dire, au lieu d’actes de l’état civil, il n’y avait que des actes de baptême, de bénédiction nuptiale, de sépulture. L’acte ou le contrat civil disparaissait dans le sacrement ; l’ordre civil était absorbé par l’ordre religieux. Le nouveau droit public de la France, doublement fidèle au principe de liberté en matière de religion, laisse subsister le sacrement, sans l’imposer, et sécularise l’état des citoyens en créant des officiers publics chargés pour tous, sans distinction de culte, de constater le fait naturel de la naissance et du décès et le contrat civil de mariage. On comprend mieux toute la portée et la grandeur de ce principe, qu’une expérience de plus de trois quarts de siècle, non moins heureuse pour la religion que pour la liberté civile, a fait profondément entrer dans les mœurs de la France, lorsqu’on a vu les difficultés et les luttes qu’ont rencontrées de nos jours dans d’autres pays les propositions législatives de sécularisation du mariage. Ce principe constitue l’indépendance civile de l’État, comme le principe suivant protège son indépendance politique. Proclamé et organisé par l’Assemblée constituante, il est actuellement réglementé par le Code civil , et sanctionné par le Code pénal.

La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes (Constitution du 3 septembre 1791 , titre II, art. 7). — Les curés ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront , en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil (Loi organique des cultes du 18 germinal an X, art. 54). — Les registres tenus parles ministres du culte, n’étant et ne pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français (id. , art. 55). — Code civil, livre I, titre il , Des actes de l'état civil , art. 34 à 101. — Code pénal, art. 199 et 200, Des contraventions tendant à compromettre l'état civil des personnes .

701. 3° Droit de police de l'État sur l'exercice public des cultes ou liberté limitée du culte extérieur. — Si les opinions religieuses jouissent d’une entière liberté, il ne peut en être ainsi de leur manifestation, qui intéresse non-seulement la conscience des par-

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