‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 564 sur 709 · HAUTE POLICE DES CULTES · texte numérisé non relu

HAUTE POLICE DES CULTES

liculiers, mais aussi l’ordre général du pays. Lorsque les citoyens se réunissent dans le but d’exercer ensemble et extérieurement les rites de leur culte , l’assemblée religieuse entre dans le domaine de la vie publique; elle contracte par ce seul fait l’obligation de ne jeter aucun trouble dans la société et de se soumettre aux règles de police établies par la loi. Il n’y a donc pour le culte extérieur qu’une liberté relative, dont la limite se trouve dans le droit de surveillance et de haute police de l’État; ce principe est aussi nécessaire à son indépendance politique et administrative, que le précédent à son indépendance civile. C’est avec cette réserve nécessaire que le législateur de \ 789 a proclamé la liberté religieuse dans l’article 10, ci-dessus cité, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui consacre le principe en ces termes : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions môme reli- » gieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas V ordre » public établi par la loi ».

Ce droit de police de l’État est reconnu et consacré, en ce qui concerne la religion catholique, dans le Concordat , dont l’article! porte que « la religion catholique sera librement exercée en » France, son culte sera public en se conformant aux règlements » de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquil- » lité publique ». Il existe à plus forte raison pour les autres cultes entre lesquels se partage la minorité des Français. L’organisation législative de tous ces cultes nous en présentera la constante application, principalement faite dans les articles organiques de la loi du 18 germinal de l’an X. Ce principe fondamental trouve sa sanction administrative et disciplinaire dans l’institution du recours pour abus, et sa sanction répressive dans les articles 20t à 208 du Code pénal, ainsi que dans les lois qui réglementent l’exercice du droit de réunion et d’association.

Ce principe, applicable à tous les cultes reconnus ou non reconnus par l’État, a été rappelé dans un document officiel dont l’extrait suivant résume ce point de droit avec autorité.

« Depuis soixaute ans, les lois sur la police de l’exercice public des cultes

ont constamment existé à côté du principe de liberté On jjeut résumer

notre législation en disant qu’elle a créé la liberté absolue de conscience, mais qu’elle n’a pas admis la liberté illimitée de l’exercice public des cultes. Votre Majesté^ Sire , apprécie trop bien la sagesse et l’utilité de cette législation pour jamais l’affaiblir ou l’abandonner. La liberté illimitée de l’exercice public de tout culte implique, pour l’élément religieux , bien au delà de la liberté de conscience; elle le suppose toujours irresponsable et supérieur, alors même qu’il se traduit en actes et réunions extérieures au milieu de la sociétér

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